Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2025, n° 2503417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressé en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l’OFPRA, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laporte, avocate de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » () le [magistrat délégué] () peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. "
2. Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » L’article L. 921-1 du code dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. B le 31 mars 2025 à quinze heures trente-sept et que cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Ainsi, il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté contesté par M. B était de sept jours à compter de la notification de cet arrêté. La requête de M. B, enregistrée au greffe le 8 avril 2025, soit après l’expiration de ce délai de sept jours, qui n’est pas un délai franc, est tardive et ne saurait être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 6 mai 2025.
Le premier vice-président,
signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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