Rejet 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 juil. 2025, n° 2511510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Paris, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée 48SI du 22 mai 2025 constatant l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, consécutivement au retrait de quatre points sur ce permis ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui réattribuer, à titre provisoire, les quatre points retirés et, à titre subsidiaire, de réexaminer, dans un bref délai, sa situation sur la base des pièces justificatives transmises.
Il soutient que l’urgence est établie dès lors que la décision en litige met son emploi en péril et, par voie de conséquence, l’expose à une situation de précarité économique et sociale, alors que l’infraction qui a entrainé le retrait de quatre points sur son permis de conduire a été commise par un tiers auquel il avait prêté son véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. M. A… soutient que la décision constatant l’invalidation de son permis de conduire, qu’il conteste, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en ce qu’elle fait obstacle à ce qu’il puisse continuer à occuper l’emploi de conducteur de véhicule de transport en commun. Toutefois, il ne justifie pas de manière probante de l’exercice de l’activité professionnelle qu’il invoque, alors notamment qu’il n’a pas joint à sa requête le contrat à durée indéterminée auquel il se réfère dans ses écritures. Par suite, il n’établit pas l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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