Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 oct. 2025, n° 2404720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2024, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle l’office national des anciens combattants (ONAC) a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnes des divers formations supplétives du statut civil de droit local et assimilés.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a vécu pendant la période ouvrant droit à indemnisation dans la « cité municipale » d’Antibes dans un 3/4 pièces en préfabriqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, l’office national des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant s’est vu accorder une somme de 6 000 euros après réexamen de sa demande, par une décision du 28 juillet 2025 comprenant la période du 27 août 1973 au 31 décembre 1975
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : …) 3° Constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur une requête ; ».
2. Par une décision du 28 juillet 2025, le requérant s’est vu accorder une somme de 6 000 euros après réexamen de sa demande , cette somme prenant en compte sa présence du 27 août 1973 au 31 décembre1975 dans une structure d’hébergement visée par la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Par suite, et dès lors que le requérant ne conteste pas, à la date de la présente ordonnance, avoir obtenu satisfaction, ni ne conteste les modalités de calcul de l’indemnisation ainsi accordée, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 23 juillet 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C….
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à l’office national des anciens combattants .
Fait à Nice, le 22 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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