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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2400836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400836 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 25 janvier 2024 et le 1er août 2025, M. B… C…, représenté par la société d’avocats BSG Avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 193,24 euros en réparation des préjudices que lui a causés l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Loire du 15 juin 2021 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’illégalité du refus de titre de séjour constatée par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2021 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- sa requête n’est pas tardive alors que la prescription quadriennale n’est pas acquise ;
- son préjudice économique peut être évalué à 11 193,24 euros ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui peuvent être évalués à 4 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive,
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 juin 2021, le préfet de la Loire a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C… en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2105586, le tribunal a annulé cet arrêté au motif que l’autorité préfectorale n’avait pas procédé à cette occasion à un examen global de la situation du requérant. M. C… demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la recevabilité :
S’il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui entend en obtenir l’annulation ou la réformation doit saisir le juge dans un délai raisonnable, cette règle ne trouve toutefois pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique, pour lesquels la prise en compte de la sécurité juridique est assurée par les règles relatives à la prescription des créances concernées. Par suite, le préfet de la Loire n’est pas fondé à se prévaloir de l’expiration d’un délai d’un an à compter du rejet implicite de la demande indemnitaire que M. C… a adressée aux services de l’Etat pour soutenir que sa demande doit être rejetée comme tardive.
En ce qui concerne l’indemnité due au requérant :
Alors que le tribunal a annulé l’arrêté du préfet de la Loire du 15 juin 2021, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que M. C… pouvait prétendre dès cette date à la délivrance du titre de séjour qu’il avait sollicité et qui ne lui a été accordé par le préfet de la Loire dans le cadre du réexamen de sa situation qu’à compter du 3 février 2022. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que l’illégalité de cette décision du 15 juin 2021 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et à demander l’indemnisation du préjudice résultant pour lui de la privation du titre de séjour auquel il avait droit.
Il résulte de l’instruction, en particulier du courrier du centre de formation des apprentis Loire-Drôme-Ardèche indiquant qu’il avait été mis fin à son inscription dans l’établissement en tant qu’apprenti au mois de juillet 2021 et d’une attestation de son maître de stage précisant que son contrat de travail avait été rompu pour cause de non-renouvellement de son autorisation de travail, que la décision du 15 juin 2021 a privé le requérant de la possibilité de poursuivre sa formation en apprentissage jusqu’à ce que le titre de séjour auquel il avait droit lui soit délivré et qu’il soit en conséquence admis à reprendre cette formation rémunérée à compter du mois de septembre 2022. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu en particulier du montant de la rémunération précédemment perçue par le requérant, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par le requérant du fait de l’illégalité de la décision du 15 juin 2021 en lui allouant à ce titre la somme de 7 000 euros.
Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. C… du fait de l’illégalité fautive de la décision du 15 juin 2021 en condamnant l’Etat à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser la somme totale de 8 000 euros à M. C….
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visé ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bescou, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices que l’illégalité de la décision du 15 juin 2021 lui a causés.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bescou la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Bescou et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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