Rejet 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 août 2025, n° 2508950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B C A, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 20 avril 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer son changement d’adresse et de demander au préfet des Hautes-Alpes le transfert de son dossier de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône et à défaut au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler durant le temps d’instruction de cet examen dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône et à défaut du préfet des Hautes-Alpes le versement de la somme de 1 500 euros à verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Youchenko, laquelle renoncera, dans cette hypothèse à percevoir l’indemnisation à laquelle elle pouvait prétendre au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que le refus d’enregistrer le 30 août 2025 sa demande de renouvellement de titre de séjour est illégale et qu’il justifie de circonstances particulières le plaçant dans une situation d’urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande reçue le 12 juin 2025 de communication des motifs de la décision attaquée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que M. A est domicilié dans le département des Hautes-Alpes et qu’aucune demande de renouvellement de titre de séjour n’est enregistrée auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2506721 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 août 2025 tenue en présence de M. Gonzales, greffier d’audience, Mme Fabre a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, a présenté le 19 décembre 2024 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « salarié » et une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse de l’administration, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 19 avril 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté ses demandes.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, s’agissant d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. « . D’autre part, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Selon l’article L. 232-4 de ce code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté, le 10 juin 2025, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet née sur sa demande de renouvellement d’un titre de séjour à laquelle le préfet des Hautes-Alpes n’a pas répondu. En l’état de l’instruction, le moyen tiré ce de que le préfet a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne communiquant pas les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé d’accorder à M. A le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Compte tenu du motif retenu au point 6 pour suspendre l’exécution de la décision attaquée et de l’office du juge des référés, il y a lieu d’ordonner au préfet des Hautes-Alpes, d’une part, de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une décision expresse sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de lui délivrer, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la même date, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. En revanche, la suspension de la décision implicite du préfet des Hautes-Alpes prononcée par la présente ordonnance n’implique pas d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer son changement d’adresse et de demander au préfet des Hautes-Alpes le transfert de son dossier de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 600 euros à Me Youchenko, avocate de M. A en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat. En cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hautes-Alpes sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A le 19 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de séjour présentée par M. A et de prendre une décision expresse sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera à Me Youchenko la somme de 600 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes et au préfet des Bouches-du-Rhône.
La juge des référés,
Signé
E. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Illégalité ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Injonction ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Réserve
- Recours gracieux ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin spécialiste ·
- Consolidation ·
- Congé de maladie ·
- Avis ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Changement ·
- Nuisance ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Environnement ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Affectation ·
- Modification
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Rejet ·
- Étudiant
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prénom ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Vice de forme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Sécurité juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renonciation ·
- Délivrance du titre ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Notification
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Carence ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.