Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2308813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 7 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Aulnay-sous-Bois à lui verser une indemnité de 45 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des stationnements irréguliers consécutifs à la carence dans l’exercice des pouvoirs de police du maire, cette somme étant assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration en s’abstenant de prendre les mesures de police nécessaires pour faire cesser les « stationnements sauvages » et « en ventouse » rue du Limousin, rue de Corse et sur le parking de la résidence Balagny ;
il existe un lien de causalité entre la carence fautive du maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois et les préjudices subis ;
il a subi un préjudice corporel à hauteur de 5 000 euros, des préjudices matériels à hauteur de 2 000 euros, des préjudices financiers à 5 000 euros et un préjudice moral à hauteur de 6 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai et 15 juillet 2024, la commune d’Aulnay-sous-Bois, représentée par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le maire n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police dès lors que les services de police municipale sont intervenus fréquemment et qu’une partie des photographies produites par M. A… correspondent à des « stationnements sauvages » sur un terrain privé ne relevant pas des pouvoirs de police du maire ;
il n’existe pas de lien de causalité entre le fait dommageable et les préjudices allégués ;
les préjudices dont M. A… se prévaut ne sont pas établis ;
M. A… n’est pas recevable à demander, pour la première fois dans le cadre de son mémoire complémentaire, l’indemnisation de nouveaux chefs de préjudice.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian, conseiller,
- les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Safiatan, avocat de la commune d’Aulnay-sous-Bois.
M. A… n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 28 avril 2023, M. A…, reprochant au maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois l’inaction des services de police face aux difficultés de stationnement qu’il rencontre, a demandé à la commune de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette inaction. Par un courrier du 22 mai 2023, le maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de condamner la commune à lui verser une indemnité totale de 45 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements (…) ». L’article L. 2213-1 de ce même code dispose que : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 2213-2 de ce code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : (…) / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (…) ».
Le maire a l’obligation de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou matérielles pour que, sur le territoire de la commune, les usagers de la voie publique bénéficient d’un niveau raisonnable de sécurité et de commodité de passage dans les rues et sa carence dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il détient à ce titre constitue une faute qui engage la responsabilité de la commune.
Il résulte de l’instruction que dans le quartier Fontaine-des-Près à Aulnay-sous-Bois, et en particulier dans les rues bordant le secteur « Résidence Balagny », où réside le requérant, le stationnement irrégulier de véhicules, qualifié de « sauvage », est constaté de façon récurrente, une telle pratique étant susceptible de perturber le stationnement des autres usagers. M. A… a ainsi sollicité à plusieurs reprises le maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois afin que des mesures efficaces pour lutter contre ces incivilités soient adoptées.
Il résulte toutefois de l’instruction que, depuis plusieurs années, l’autorité municipale d’Aulnay-sous-Bois a mis en place une politique répressive active afin de lutter contre ces incivilités. Ainsi, la commune produit un relevé des interventions des services de police municipale dans le secteur, faisant notamment état de deux-cent-dix-sept procès-verbaux dressés entre 2015 et 2019 au titre du stationnement, quatre-vingt-quatorze en 2021, soixante-deux en 2022, et trente-six procès-verbaux dressés en 2023. La commune indique sans être contredite que, depuis le 28 avril 2023, les services de police municipale ont pour consigne de réaliser une à deux patrouilles quotidiennes dans le secteur pour relever les infractions relatives au stationnement. Le relevé précité fait état d’une dizaine de mises en fourrière en 2022 et 2023, ces actions ayant atteint le chiffre de quarante-cinq en 2021. Si M. A… produit des photographies afin de démontrer que les incivilités perdurent, l’autorité de police est tenue de faire preuve de diligence en prenant les mesures appropriées, réglementaires et matérielles, eu égard aux troubles et nuisances constatés, ce qui est le cas en l’espèce, mais n’est pas soumise en la matière à une obligation de résultat.
Au demeurant, M. A… se prévaut également de pratiques dites de « stationnement sauvage » sur le parking de sa résidence sans contester que ce parking, bien qu’ouvert sur la voie publique, est une voie privée sur laquelle l’autorité municipale ne peut exercer son pouvoir de police.
Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune sur le fondement d’une carence dans l’usage de ses pouvoirs de police. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune d’Aulnay-sous-Bois à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune d’Aulnay-sous-Bois au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aulnay-sous-Bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Aulnay-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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