Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 avr. 2026, n° 2601402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’instruire sa demande de titre de séjour dans un délai fixé par le tribunal ou, à défaut, d’ordonner la délivrance d’un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
- la décision de clôture de sa demande a été prise en méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la loi ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’administration ne pouvait se dispenser d’un examen concret et individualisé de sa situation ;
- la décision de clôture la place dans une situation administrative précaire, l’exposant à des conséquences graves et immédiates, caractérisant une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 19 juin 1997, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte d’instruire sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans un délai fixé par le tribunal ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Mme A… a sollicité, le 9 septembre 2024, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, ainsi qu’il résulte de la confirmation du dépôt d’une pré-demande émise à cette date. Le 8 mars 2026, son dossier a été clôturé, en raison du caractère incomplet de sa demande en l’absence de preuve de son entrée régulière sous couvert d’un visa de long séjour. Eu égard à l’intervention de cette décision de clôture qui lui fait grief, il est demandé au juge des référés de prendre une mesure de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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