Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 13 mai 2026, n° 2607665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. A… B… représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l’admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Flora Gilbert sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision portant transfert aux autorités autrichiennes est insuffisamment motivée ;
elle méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité turque, né le 25 mai 1984, est entré en France le 15 février 2026. Le 27 février 2026, il a déclaré son intention de solliciter l’asile en France. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu’il avait déposé le 3 septembre 2025 une demande de protection internationale auprès des autorités autrichiennes. Après avoir saisi ces autorités le 9 avril 2026 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1.b du règlement UE n° 604/2013 susvisé, et obtenu leur accord explicite le 13 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 23 avril 2026, le transfert de l’intéressé aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 521-1 à L. 521-7 puis L. 572-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également que M. B… est entré irrégulièrement le 15 février 2026 sur le territoire français et s’y est maintenu sans être muni des documents nécessaires, qu’il a sollicité l’asile le 27 février suivant et que les autorités autrichiennes, responsables de sa demande d’asile, ont explicitement accepté de le reprendre en charge pour examiner sa demande d’asile. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3 qui stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Il ne ressort pas d’aucune pièce du dossier qu’il existerait des défaillances dans les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Autriche. Dans ces conditions, en l’absence d’élément faisant état d’une particulière vulnérabilité du requérant, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de transfert méconnaîtrait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n’aurait pas fait usage de la clause discrétionnaire prévue par ces mêmes dispositions.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
6. M. B… ne formule aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 23 avril 2026 portant transfert aux autorités autrichiennes et assignation à résidence présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Flora Gilbert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E.Devictor
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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