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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er avr. 2025, n° 24/06948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06948 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BLH
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01 Avril 2025
à Me BENTOLILA
Copie certifiée conforme délivrée le 01 Avril 2025
à Me CARIOU
Copie aux parties délivrée le 01 Avril 2025
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 5] [Localité 6],
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 824 006 043
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE et Maître Raoudah M’HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.N.C. CENTRE BOURSE,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 300 985 462
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELARL Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Maître Jonathan POLSKI de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
S.C.I. VENDOME COMMERCES,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 980 275
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELARL Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Maître Jonathan POLSKI de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous en date des 16 août et 8 septembre 2016, les sociétés VENDOME COMMERCES et [Adresse 4] ont consenti à la société FOOD CENTRE BOURSE [Localité 6] un bail commercial portant sur le local n°2 B 04/06 dans le centre commercial BOURSE sis à [Adresse 7] pour une durée de 10 ans à compter du 1er décembre 2016 et moyennant le paiement d’un loyer minimum garanti de 60.000 euros par an en principal outre un loyer variable calculé sur un taux de 8% HT sur le chiffre d’affaires HT du preneur.
La société [Adresse 5] [Localité 6] y exerce une activité de vente sur place et à emporter de sandwich de type bagel et burgers et à titre accessoire une activité de vente de café, chocolat, pâtisseries, boissons non alcoolisées.
Le 18 mars 2024 la SCI VENDOME COMMERCES et la SNC [Adresse 4] ont dénoncé à la société FOOD CENTRE BOURSE MARSEILLE un procès-verbal de saisie conservatoire de créances pratiquée le 12 mars 2024 en vertu de l’acte sous seing privé du 8 septembre 2016 contenant bail commercial entre les mains de la Société Générale pour garantir la somme de 168.118,07 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 12.024,17 euros.
Selon acte d’huissier en date du 14 juin 2024 la société [Adresse 5] MARSEILLE a fait assigner la SCI VENDOME COMMERCES et la SNC [Adresse 4] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 27 février 2025, la société FOOD CENTRE BOURSE [Localité 6] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— déclarer recevables et biens fondées ses demandes
— rejeter les demandes des sociétés VENDOME COMMERCE et [Adresse 4] et ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire
— prononcer la suspension du paiement des loyers commerciaux à intervenir
— condamner les sociétés VENDOME COMMERCE et [Adresse 4] à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance
— subsidiairement, lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative
— ordonner les effets de la clause résolutoire au profit des sociétés VENDOME COMMERCE et [Adresse 4]
— en tout état de cause prononcer l’exécution provisoire
— condamner les sociétés VENDOME COMMERCE et [Adresse 4] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SCI VENDOME COMMERCES et la SNC [Adresse 4] se sont référées à leurs conclusions par lesquelles elles ont demandé de
— débouter la société FOOD CENTRE BOURSE [Localité 6] de ses demandes
— condamner la société [Adresse 5] [Localité 6] à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Cependant, l’article L511-2 du même code dispose qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de …. loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, si les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l’article L511-1 sont remplies.
En l’espèce, pour justifier d’un principe de créance à l’égard de la société FOOD CENTRE BOURSE [Localité 6] à hauteur de 168.118,07 euros les sociétés VENDOME COMMERCES et [Adresse 4] produisent aux débats
— l’acte sous seing privé du 8 septembre 2016 contenant bail commercial entre les mains de la Société Générale
— le commandement de payer visant la clause résolutoire en matière commerciale signifié à la société [Adresse 5] [Localité 6] le 3 décembre 2023
— un relevé de compte client arrêté au 10 février 2024.
La créance des sociétés VENDOME COMMERCES et [Adresse 4] paraît incontestablement fondée en son principe.
Toutefois, les sociétés VENDOME COMMERCES et [Adresse 4] n’allèguent ni ne justifient de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Dès lors les sociétés VENDOME COMMERCES et [Adresse 4] échouant à rapporter la preuve que les conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Sur les demandes de la société FOOD CENTRE BOURSE [Localité 6] tendant à prononcer la suspension du paiement des loyers commerciaux à intervenir, à condamner les sociétés VENDOME COMMERCES et [Adresse 4] à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance et à ordonner les effets de la clause résolutoire au profit des sociétés VENDOME COMMERCES et [Adresse 4] :
Comme le relève de façon pertinente les sociétés VENDOME COMMERCES et [Adresse 4], en application des dispositions sus-visées, le juge l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur ces demandes. Le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non recevoir. Elles seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de délais de paiement formée par la société FOOD CENTRE BOURSE [Localité 6] :
Le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement, au visa de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’après signification d’un acte de saisie (fondé sur un titre exécutoire). Tel n’est pas le cas en l’espèce. La demande de ce chef doit également également être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les sociétés VENDOME COMMERCES et [Adresse 4], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les sociétés VENDOME COMMERCES et [Adresse 4], tenues aux dépens, seront condamnées à payer à la société FOOD CENTRE BOURSE [Localité 6] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 12 mars 2024 à la requête de la SCI VENDOME COMMERCES et de la SNC [Adresse 4] à l’encontre de la société FOOD CENTRE BOURSE MARSEILLE ;
Déclare irrecevables les demandes de la société [Adresse 5] [Localité 6] tendant à prononcer la suspension du paiement des loyers commerciaux à intervenir, à condamner les sociétés VENDOME COMMERCES et [Adresse 4] à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance et à ordonner les effets de la clause résolutoire au profit des sociétés VENDOME COMMERCES et [Adresse 4] ;
Déclare irrecevable la demande de la société FOOD CENTRE BOURSE [Localité 6] aux fins de délais de paiement ;
Condamne la SCI VENDOME COMMERCES et de la SNC [Adresse 4] aux dépens de la procédure ;
Condamne la SCI VENDOME COMMERCES et de la SNC [Adresse 4] à payer à la société FOOD CENTRE BOURSE MARSEILLE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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