Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 5 déc. 2023, n° 2311932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2023 et le 16 novembre 2023, M. E A, représenté par Me Tran, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays d’éloignement et la décision du même jour lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E A soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’une erreur sur son identité ;
— elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, qui informe les parties à l’audience que, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code justice administrative, la décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré du défaut d’intérêt à agir de M. E A à l’encontre d’un arrêté dont il n’est pas le destinataire ;
— les observations de Me Tran, avocat de M. E A, présent, qui reprend les moyens et conclusions développés dans les écritures et ajoute que le requérant a intérêt à agir dès lors que l’arrêté attaqué, qui a été retrouvé dans sa fouille dans le cadre de sa garde à vue, pourrait être exécuté à son encontre.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de police a obligé M. A B né le 25 septembre 2004, alias A C né le 25 septembre 2005, alias A D né le 25 septembre 2005, de nationalité marocaine, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et a, par un arrêté du même jour, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le requérant, se disant M. E A, déclarant être né le 16 juin 2005 et de nationalité algérienne, demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un individu possédant les trois alias rappelés au point 1 a été interpellé le 3 octobre 2023 à 18h30, qu’il a été placé en garde à vue dans le cadre d’un dossier n° 2023/023156 pour des faits de vol en réunion commis ce même jour et qu’il a été auditionné au cours de sa garde à vue le 4 octobre 2023 à 10h19 dans les locaux du commissariat de police situé rue Gabriel Vicaire dans le 3ème arrondissement. Par les arrêtés attaqués qui lui ont été notifiés par la voie administrative le 5 octobre 2023 à 17h00 et 17h03, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
5. Il ressort également des pièces du dossier qu’un individu dépourvu de tout document d’identité se disant E A né le 16 juin 2005 et de nationalité algérienne, dont la signature diffère de celle apposée sur les arrêtés attaqués et de celles des deux autres individus interpellés concomitamment le 3 octobre 2023, a été quant à lui interpellé le 4 octobre 2023 à 20h30 et placé en garde à vue dans les mêmes locaux jusqu’au lendemain à 20h00 dans le cadre d’un dossier n° 2023/003618. Il ressort encore des pièces du dossier, notamment de la demande de son conseil du 6 octobre 2023 d’accéder à sa fouille pour prendre connaissance de la mesure d’éloignement dont il aurait fait l’objet, que les arrêtés attaqués ont été retrouvés dans sa fouille alors qu’ils concernaient l’individu interpellé un jour avant lui et s’étant trouvé en garde à vue en même temps dans les mêmes locaux.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant, se disant M. E A né le 16 juin 2005 et de nationalité algérienne, n’est pas le destinataire des arrêtés attaqués, lesquels ont été placés à tort dans sa fouille. Dans ces conditions, lesdits arrêtés ne sauraient lui faire grief dès lors que l’administration ne peut les mettre à exécution qu’à l’encontre de leur véritable destinataire, à savoir l’individu, dont les empreintes ont été prises, interpellé le 3 octobre 2023 ainsi qu’il a été dit aux points précédents, se disant M. A B né le 25 septembre 2004, alias A C né le 25 septembre 2005, alias A D né le 25 septembre 2005, de nationalité marocaine, et non à l’encontre du requérant, se disant M. E A. Si le requérant fait valoir également qu’un autre arrêté le concernant a pu être pris sans qu’il en ait eu connaissance, il lui appartient d’en solliciter la communication auprès de l’administration afin, le cas échéant, de former un recours contentieux à son encontre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant se disant M. E A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 5 octobre 2023 du préfet de police faisant obligation à M. A B né le 25 septembre 2004, alias A C né le 25 septembre 2005, alias A D né le 25 septembre 2005, de nationalité marocaine, de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays d’éloignement et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. E A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Tran et au préfet de police.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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