Rejet 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juin 2024, n° 2413420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413420 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites du 13 novembre 2022 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident et de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France dans l’attente du jugement au fond, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé l’autorisant au séjour et au travail dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ce qui concerne l’urgence : elle est présumée en présence d’un refus de renouvellement de son titre de séjour ; l’urgence découle des conséquences graves et immédiates sur sa situation administrative et familiale ; son employeur envisage de le licencier.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.433-7 et L.426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions nécessaires pour l’obtention de plein droit du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.433-1, L.433-4 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que s’agissant du refus de renouvellement de titre de séjour « Vie privée et familiale » la présomption d’urgence est en tout état de cause renversée.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée le 6 mai 2024 sous le n° 2411245 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Salzmann, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 juin 2024 en présence de Mme Pavilla, greffière d’audience, Mme Salzmann a lu son rapport.
Les parties ne sont ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien, né le 1er janvier 1980 en Gambie, entré sur le territoire français le 27 février 2010 pour y demander l’asile, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en 2013, régulièrement renouvelée et d’une carte pluriannuelle, en dernier lieu valable du 17 juillet 2020 au 16 juillet 2022 en qualité d’étranger malade. Le 13 juillet 2022, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession de récépissés régulièrement renouvelés, dont le dernier a expiré le 12 septembre 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident et, à titre subsidiaire, de refus de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident ou de titre de séjour sur d’autres fondements :
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de la feuille de salle versée aux débats et sans que ce point ne soit contredit, que M. A a sollicité un renouvellement de son titre de séjour « étranger malade ». Le requérant ne peut dès lors se prévaloir d’une demande de délivrance d’une carte de résident ou de titre de séjour sur d’autres fondements. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir en défense le préfet de police, faute de demande en ce sens, aucune décision implicite n’a pu naître du silence gardé par le préfet de police. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction et ainsi qu’il a été énoncé au point 1 ci-dessus, que M. A, de nationalité gambienne, a bénéficié de plusieurs titres de séjour « vie privée et familiale » et a demandé auprès des services de la préfecture de police, le 13 juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour étranger malade dont la date d’expiration était le 16 juillet 2022. Toutefois, le préfet de police fait valoir dans ses écritures que M. A a été mis en possession, le 13 juillet 2022, du certificat médical confidentiel que son médecin devait renseigner et transmettre à l’office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de l’examen de sa situation médicale par cet organisme et qu’en l’absence de ce certificat médical obligatoire, faute d’avis de l’OFII, aucune décision ne peut être prise. Le requérant ne conteste pas que son dossier n’était pas complet. Par suite, aucune décision implicite n’a pu naître sur sa demande et les conclusions de l’intéressé à l’encontre du refus implicite litigieux ne sont pas recevables.
6. En tout état de cause, à supposer même l’existence d’une décision implicite de rejet, le requérant ne justifie pas avoir fait les diligences nécessaires pour fournir le certificat médical requis de sorte qu’il doit être regardé comme ayant contribué lui-même à la situation d’urgence dont il se prévaut. Les éléments dont fait état le préfet de police, lesquels ne sont pas contestés, sont de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache en principe au refus implicite de renouvellement d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est, en tout état de cause, pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 juin 2024.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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