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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 mai 2023, n° 2303128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. G I D, représenté par Me Ben Malek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu’il n’a plus de contact avec sa famille dans son pays d’origine ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et est illégale, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
— les observations de Me Ben Malek, avocate de M. D, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français aurait dû être pris par la préfète du Bas-Rhin, et est donc entaché d’incompétence, en vertu de l’avis du Conseil d’Etat n° 459555, que ses fiches de paie mentionnent un autre patronyme car il faisait partie de la légion étrangère, qui anonymise les papiers administratifs de ses agents.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La préfète du Bas-Rhin et le préfet de la Moselle, régulièrement convoqués, n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. G I D, ressortissant malgache né en 1993, est entré en France 1er novembre 2020, selon ses déclarations. Le 28 juin 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, édictée par le préfet du Val de Marne. Par la présente requête, M. G I D demande l’annulation des arrêtés du 4 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire :
2. Par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B E, directeur adjoint de l’immigration et l’intégration de la préfecture, pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
4. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que le requérant a fait l’objet, le 3 mai 2023, d’un contrôle d’identité par les services de la gendarmerie de Buhl Lorraine, en Moselle. Il est alors apparu que M. D était en situation irrégulière, ce qui a justifié son placement en retenue administrative. Il en résulte que, quand bien même le requérant est domicilié dans le Bas-Rhin, le préfet de la Moselle, qui a constaté l’irrégularité de la situation du requérant au regard de son droit au séjour, était bien compétent pour édicter l’arrêté en litige. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles un étranger peut être admis au séjour à titre exceptionnel. Il n’a donc pas vocation à régir les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Le requérant fait valoir qu’il dispose de liens personnels forts en France et se prévaut en particulier d’une bonne insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfants, et ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Le requérant se prévaut également de fiches de paie émanant du ministère de l’armée, établies de février 2017 à août 2017. Il n’est pas contesté que, à la suite de cette mission, le requérant est retourné dans son pays d’origine, avant de solliciter un visa, délivré par la Norvège en 2020, et rejoindre à nouveau le territoire français. Il produit des bulletins de paie de juin 2022 à février 2023 en qualité de chauffeur livreur, et une promesse d’embauche dans ce domaine, qui sont toutefois insusceptibles de caractériser une vie privée et familiale telle que la décision en litige y porterait atteinte. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour en France de l’intéressé, qui n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que cet article est seulement relatif aux hypothèses dans lesquelles l’administration peut obliger un étranger à quitter le territoire et ne régit pas les décisions refusant d’octroyer un délai de départ volontaire.
9. En deuxième lieu, la décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée, que celui-ci n’a jamais cherché à régulariser sa situation administrative, a exercé une activité professionnelle en se sachant en situation irrégulière et indique qu’il compte s’installer en France. Le requérant, qui se borne à soutenir que le préfet n’a pas examiné sa situation, sans remettre en cause son appréciation du risque de fuite qu’il représente, n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Ainsi, et à supposer que le comportement du requérant ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
12. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale, dès lors qu’il n’aurait plus de contacts avec les membres de sa famille. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. La décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle du requérant qui ont été pris en considération, notamment le fait qu’il ne justifie pas de liens étroits avec la France, et qu’il a s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en édictant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an, a commis une erreur d’appréciation. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
16. Par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme F H, adjointe au chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, chef de ce même bureau, les décisions d’assignation à résidence prises sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G I D, au préfet de la Moselle et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.
La magistrate désignée,
L. A
Le greffier,
C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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