Annulation 6 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 6 janv. 2023, n° 2002527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2002527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet 2020 et le 7 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Diffre, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 7 février 2020 et 4 mai 2021 par lesquelles la commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron lui a refusé le bénéfice de congé longue maladie ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron de la placer en congé longue maladie à compter du 13 mai 2019, en congé longue durée maladie du 19 mai 2020 au 31 janvier 2022, de procéder à la reconstitution de ses droits à rémunération, à avancement et à congés payés à compter du 13 mai 2019 dans un délai d’un mois assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés du 7 février 2020 et du 4 mai 2021 portant refus de congés longue maladie sont entachés de vices de procédure ; d’une part, elle n’a pas été informée des dates des séances du comité médical départemental et a été privée du droit à communication de son dossier et de faire entendre le médecin de son choix ; d’autre part, rien ne lui permet de s’assurer de la régularité de la composition du comité médical ;
— les arrêtés portant refus de congé longue maladie ne lui ont pas été notifiés ;
— ils sont entachés d’un défaut de motivation dès lors qu’ils reprennent les avis du comité médical départemental sans aucune explication ;
— ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commune ne disposait pas d’un avis éclairé du comité médical départemental ;
— un état anxio-dépressif chronique, qui est une maladie mentale au sens des dispositions de 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, lui a été reconnu par deux rapports rendus par un médecin psychiatre expert désigné par le comité médical départemental ; à deux reprises, des médecins experts ont préconisé l’octroi d’un congé longue maladie ; le comité médical départemental ainsi que le maire n’en ont pas tenu compte ; elle a été privée de son droit à solliciter un congé longue durée maladie et de garder un entier traitement ; le maire n’a pas fait aménager son poste et elle n’a pu reprendre son travail que le 1er février 2022 dans une mairie voisine ; elle a donc subi des pertes de traitement, d’avancement et de ses droits à la retraite.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2022, la commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron, représentée par Me Mazardo, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret du 17 janvier 1986 ;
— le décret du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, adjointe administrative a travaillé comme titulaire au secrétariat de la mairie de la commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron. Le 12 mai 2019, elle était reçue par le maire de la commune. Il l’a informé qu’il était en possession d’un dossier constitué par une collègue de travail et contenant des discussions privées. Le 13 mai 2019, l’intéressée a été placée en arrêt maladie. Elle a demandé à être placée en congé longue maladie à deux occasions. Ses demandes ont fait l’objet de deux décisions expresses de rejet le 7 février 2020 et le 4 mai 2021. Ce sont les deux décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 13 du décret du 17 janvier 1986 : « () La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires () ». Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 : " () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire ; / – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / – des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. / Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l’avis du comité médical ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. En l’espèce, Mme A soutient que les avis rendus par le comité médical départemental le 12 décembre 2019 et le 4 mai 2021 l’ont été au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le secrétariat du comité ne l’a informée ni des dates des séances du comité médical départemental, ni de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix. Faute pour la commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron de produire les convocations adressées à l’intéressée, Mme A doit être regardée comme ayant été privée d’une garantie, cette irrégularité étant de nature à exercer une influence sur le sens des décisions contestées. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que les procédures suivies devant le comité médical départemental ont méconnu les dispositions susrappelées de l’article 7 du décret du 14 mars 1986, et que les irrégularités relevées ont entaché d’illégalité les décisions contestées.
5. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que les décisions du 7 février 2020 et du 4 mai 2021 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement, implique nécessairement que la commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron procède au réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge la commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions contestées du 7 février 2020 et du 4 mai 2021 de la commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron de réexaminer la situation de Mme C A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bertrand, première conseillère,
Mme Bailleul, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
La rapporteure,
Valérie B
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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