Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 juin 2025, n° 2501572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 juin 2025, la commune de Miremont, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, :
1°) d’enjoindre à M. C D et Mme B A et à tout occupant de libérer sans délai l’emplacement qu’ils occupent sur le terrain du camping communal et de procéder à l’enlèvement de leur mobil-home à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard ;
2°) de l’autoriser à requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion ;
3°) de mettre à la charge de M. C D et Mme B A une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par contrat du 13 février 2024, elle a mis à disposition de M. D un emplacement, parcelle BK 34 devenue BK 40, situé dans l’annexe du camping municipal pour l’installation d’un mobil-home ; le 18 juillet 2024, le maire a résilié le contrat eu égard aux manquements graves constatés, à savoir l’état d’ébriété manifeste des occupants et les violences aggravées commises par ces derniers ; alors que le contrat a pris fin, M. D et Mme A se maintiennent sans aucun droit ni titre sur ledit emplacement ;
— cette occupation sans droit ni titre crée des tensions vis-à-vis des autres occupants et porte atteinte au principe d’égalité de traitement ;
— M. D et Mme A ne versent aucune redevance en contrepartie de cette occupation ; ils refusent de quitter les lieux ;
— il est urgent d’assurer une meilleure exploitation du domaine public en permettant une occupation régulière et l’instauration d’une redevance conforme aux avantages procurés par cette occupation ;
— les conclusions reconventionnelles sont irrecevables et mal fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, M. C D et Mme B A, représentés par la Selarl Juridome, Me Roesch, conclut au rejet de la requête, à titre reconventionnel, à ce que la commune de Miremont soit condamnée à leur verser à chacun une somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Miremont en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils se sont vus notifier une décision d’expulsion sans mise en demeure préalable et sans préavis ;
— le maire a décidé seul de cette expulsion alors que les délégations consenties par le conseil municipal ne font pas état d’un tel pouvoir ;
— s’il y a eu deux incidents, les 21 mai 2023 et 13 juillet 2024, ils n’en sont pas à l’origine mais en sont victimes ;
— la décision d’expulsion caractérise un abus de droit, le maire leur interdisant de pénétrer dans la commune de Miremont à compter du 1er août 2024 ;
— ils sont victimes d’une discrimination de la part du maire de la commune ;
— le contrat de location est toujours en cours dès lors que la décision de non renouvellement est entachée d’illégalités externes et internes ; l’expulsion repose sur une décision illégale ;
— à titre reconventionnel, et sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ils sollicitent l’allocation d’une somme provisionnelle de 2 000 euros chacun en raison du préjudice moral subi du fait de l’attitude discriminante et vexatoire du maire de la commune de Miremont.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 à 11h45 en présence de Mme Llorach, greffière :
— le rapport de Mme Caraës, juge des référés ;
— les observations de Me Maisonneuve, représentant la commune de Miremont, qui reprend ses écritures et précise que l’aire d’accueil des mobil-homes comprend une dizaine de places et que le contrat de location n’a pas été renouvelé ;
— et les observations de Me Soleilhavoup, substituant Me Roesch, qui indique que M. D est victime de discriminations et que les deux faits reprochés sont isolés dans le temps alors qu’il profite de cet emplacement depuis dix-sept ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 13 février 2024, le maire de la commune de Miremont a autorisé M. D à occuper, pour une année, un emplacement situé sur une parcelle cadastrée 34BK constituant une annexe du camping municipal en vue de l’installation d’un mobil-home en contrepartie du versement d’un loyer mensuel de 100 euros. Par une lettre du 15 juillet 2024, le maire de la commune de Miremont a enjoint à M. D et Mme A de quitter immédiatement l’emplacement communal occupé et d’évacuer, dans les meilleurs délais, le mobil-home en raison de comportements constituant des troubles répétés à l’ordre public. Par une délibération du 24 juillet 2024, le conseil municipal de la commune de Miremont a approuvé la décision « d’expulsion définitive » de M. D et de Mme A. Par une lettre du 3 décembre 2024, le maire de la commune n’a pas renouvelé le contrat de location. La commune de Miremont demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. D et à Mme A de libérer sans délai l’emplacement du camping municipal occupé par leur mobil-home.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
4. Le camping municipal, exploité par la commune de Miremont, est affecté au service public du développement économique et touristique de la commune et présente un aménagement indispensable à l’exercice des missions de ce service public. Il en va de même de l’aire d’accueil des mobil-homes qui jouxte le camping municipal. Il s’ensuit que cette aire doit être regardée comme une dépendance du domaine public de la commune de Miremont. Il suit de là que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la demande de la commune de Miremont tendant à l’expulsion de M. D et de Mme A de l’emplacement qu’ils occupent sur le domaine public communal.
5. Si la commune de Miremont fait valoir que le comportement de M. D et de sa compagne, Mme A, est source de troubles répétés à l’ordre public, ce qui a conduit l’autorité gestionnaire du domaine public à résilier puis à refuser de renouveler le contrat de location de l’emplacement en litige, il ne résulte pas de l’instruction que M. D et Mme A occuperaient, à la date à laquelle le juge statue, leur mobil-home et créeraient des troubles à l’ordre public de nature à justifier, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’évacuation de leur mobil-home et leur expulsion de l’aire d’accueil des mobil-homes. Il n’est pas davantage établi qu’à la date à laquelle le juge statue cette occupation fait obstacle à l’utilisation normale du domaine public en privant, par exemple, un tiers d’un emplacement pour un mobil-home et compromettrait le bon fonctionnement du service public de développement économique et touristique de la commune. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence imposée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par la commune de Miremont doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. D et Mme A :
7. Il n’appartient pas, en tout état de cause, au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’accorder aux défendeurs une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés accorde à M. D et à Mme A une indemnité provisionnelle sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Miremont est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Miremont, à M. C D et à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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