Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2025, n° 2412015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 15 août 2024, le 21 novembre, le 8 décembre 2024, les 3 et 6 mars, les 7 et 30 avril et 27 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision, implicite, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
2°) d’annuler la décision, implicite, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources lié à cette allocation.
Il soutient que son état de santé ne lui permet pas de travailler.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources associé :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, () b) Si les besoins de compensation () de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du I° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ».
3. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (). ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (). ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : () / Val-d’Oise : ressort du tribunal judiciaire de Pontoise ».
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés, au complément de ressources qui y est associé, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. A en tant qu’elle concerne ces prestations. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions y afférentes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
5. Par une décision du 18 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la commission départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise a attribué au requérant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à partir du
1er septembre 2024 et ce jusqu’au 31 août 2029. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet sur ce point.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête relatives au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise en tant qu’il concerne le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources lié à cette allocation.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2025.
La vice-présidente
Signé
Hélène Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
N°2412015
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