Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 5 juin 2025, n° 2300786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300786 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 21 513, 45 euros ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de prendre en compte les éléments qui ont été relevés par le contrôleur de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Il soutient que :
— il n’a pas effectué de fausse déclaration ; l’allégation du conseil départemental sur ce point ne repose sur aucun fondement ni élément matériel ;
— à partir de 2018, il a dû effectuer une mission dans le cadre de laquelle il était amené à se rendre très souvent au Congo, commanditée par un ancien ambassadeur de France, pour aider au rayonnement de la France au Congo par le biais de son engagement au sein de l’association « Réseau France Alumni Congo » ; durant cette période, sa situation n’a pas changé puisqu’il continuait de demeurer sans emploi ; en outre, aucune des fiches trimestrielles de la CAF ne lui demandait de déclarer les séjours à l’étranger qu’il a effectué : il est dès lors de bonne foi ; les services de la CAF reconnaissent eux-mêmes qu’il n’a commis ni manœuvre frauduleuse, ni fausse déclaration, mais que son omission résulte simplement de « l’ignorance des dispositions et procédures auxquelles sont soumis les bénéficiaires d’allocations familiales ».
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 février et 2 avril 2024, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— Mme C pour le département du Puy-de-Dôme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été admis au bénéfice du revenu de solidarité active en 2015. Le 4 décembre 2022, l’intéressé a déclaré aux services de la CAF du Puy-de-Dôme être sans activité depuis le 27 juin 2020. Le 27 septembre 2022, un contrôle « cible 957 » Résidence « » a été réalisé par les services de la CAF afin de vérifier la présence de M. B en France. A l’issue de ce contrôle, le contrôleur de la CAF a notamment retenu que l’intéressé s’est absenté du territoire français à plusieurs reprises entre 2019 et 2022, qu’il n’y a plus été présent depuis le 7 novembre 2022. Le 23 janvier 2023, la CAF du Puy-de-Dôme a notifié à M. B un indu de 21 992, 59 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2022. Par une décision du 14 février 2023, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de remise de dette présentée le 3 février 2023 par M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulation de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. En l’espèce, l’indu de revenu de solidarité active en litige a pour origine le fait que M. B n’a pas résidé de manière stable et effective sur le territoire français. En effet, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête établi le 12 décembre 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’intéressé a séjourné en dehors du territoire national du 11 mars au 4 décembre 2019, du 19 février au 14 avril 2020, du 4 octobre 2020 au 25 décembre 2021, du 25 février au 20 septembre 2022 et depuis le 7 novembre 2022. Le rapport souligne également que M. B a rempli plus de neuf déclarations trimestrielles hors de France. Si le requérant se prévaut à ce titre de la mission qui lui a été attribuée par un ancien ambassadeur de France au Congo et soutient qu’il n’a pas eu la volonté de frauder ou d’effectuer de fausses déclarations, cette circonstance ne permet toutefois pas, à elle seule, d’établir sa bonne foi. Au demeurant, l’obligation à laquelle il était assujetti en tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active résulte des dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et constitue une information publique, connue et librement accessible. Ainsi, sans que M. B ne puisse utilement se prévaloir des circonstances, à les supposer avérées, tirées d’un manque d’information de la part de la CAF et de ce que ses services se seraient prononcés en sa faveur, le caractère constant des omissions de déclaration sur une longue période et l’importance des sommes indûment perçues font obstacle à ce que l’intéressé puisse être regardé comme étant de bonne foi. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander une remise de sa dette de revenu de solidarité active, ceci d’autant plus qu’au demeurant, l’intéressé ne fait valoir aucun élément quant à sa situation de précarité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au département du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.zr
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