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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 avr. 2025, n° 2503313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503313 |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un formulaire de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, son président transmet sans délai et par tous moyens le dossier au tribunal qu’il estime compétent.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inséré au sein du titre II intitulé « Procédures à juge unique » du livre IX de la partie réglementaire de ce code, applicable aux décisions de transfert mentionnées à l’article L. 572-1 de ce code : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet de police de Paris. Dès lors la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de police de Paris et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 2 avril 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
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