Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 janv. 2026, n° 2515191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Caron, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a obtenu la nationalité française, mais celle-ci lui a été retirée par un jugement du 21 octobre 2020, dont il n’a pas eu connaissance avant le 14 octobre 2024 ;
- il est dépourvu de titre de séjour, alors qu’il est le père de deux enfants français, sur lesquels il exerce l’autorité parentale, et a droit à un titre de séjour ;
- il est en situation d’invalidité à 50% mais sa situation est difficile du fait de l’absence de titre de séjour ;
- il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en mai 2025, et n’a pas pu faire une demande sur la plateforme ANEF dès lors que son précédent titre de séjour était expiré depuis plus de neuf mois.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 20 juin 1986, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… est entré sur le territoire français en 2011, qu’il a obtenu en 2014 une carte de résident, puis la nationalité française le 14 décembre 2017. Toutefois, par un jugement du 21 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a annulé la déclaration de nationalité française de l’intéressé, ce dernier ayant été dans l’obligation de restituer son passeport en mai 2025. L’intéressé, qui est père de deux enfants français sur lesquels il exerce l’autorité parentale, et qui par ailleurs est atteint d’une invalidité à un taux de 50%, a sollicité le 29 mai 2025 son admission au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées ». Dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard à la situation juridique de M. A… induite par l’annulation de sa déclaration de nationalité, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies. Enfin, en l’état de l’instruction, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date en vue d’un rendez-vous en préfecture, lors duquel il pourra être procédé à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, il n’y a pas lieu en l’état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d’enjoindre à l’administration d’enregistrer cette demande et de délivrer un récépissé au requérant.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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