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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 mars 2026, n° 2503108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503108 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 8 avril 2025 (n°2503108), le tribunal administratif a prononcé deux astreintes à l’encontre de l’Etat pour assurer l’exécution complète du jugement n°2210889 du 23 mai 2024, la première, à l’article 2, si le préfet du Val-de-Marne ne justifiait pas avoir délivré une autorisation provisoire de séjour à M. C… A… dans les dix jours suivant la notification de la décision, la seconde, à l’article 3, si le préfet ne justifiait pas avoir réexaminé sa situation dans les trois semaines suivant la notification de la décision.
Par une demande enregistrée le 21 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) de prononcer un non-lieu à liquider la première astreinte ;
2°) de procéder à la liquidation de la seconde astreinte prononcée par le jugement du 8 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, s’il a été mis en possession d’une attestation provisoire de séjour le 16 avril 2025, de sorte qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le tribunal à l’article 2 du jugement du 8 avril 2025, ce n’est en revanche que le 29 juillet 2025 que la préfecture lui a notifié la décision favorable à la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il y a donc lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’article 3 du jugement du 8 avril 2025 pour la période courant du 30 avril au 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des juridictions financières ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Lemaire, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 8 avril 2025, le tribunal a prononcé deux astreintes à l’encontre de l’Etat pour assurer l’exécution complète du jugement n°2210889 du 23 mai 2024, la première, à l’article 2, si le préfet du Val-de-Marne ne justifiait pas avoir délivré une autorisation provisoire de séjour à M. C… A… dans les dix jours suivant la notification de la décision, la seconde, à l’article 3, si le préfet ne justifiait pas avoir réexaminé sa situation dans les trois semaines suivant la notification de la décision. Par la même décision, le taux respectif de ces deux astreintes a été fixé à 150 euros par jour de retard.
Sur la liquidation de l’astreinte :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ». L’article R. 921-7 précise enfin : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée (…) par le tribunal administratif (…), le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte (…) ».
3. La formation de jugement statuant sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences déjà accomplies pour procéder à cette exécution.
4. En premier lieu, si le préfet du Val-de-Marne n’a pas communiqué au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2210889 du tribunal du 23 mai 2024 conformément à l’article 4 du jugement du 8 avril 2025, il est constant que le préfet a délivré à M. A… une autorisation provisoire de séjour le 16 avril 2025, soit dans le délai de dix jours imparti par l’article 2 du jugement du 8 avril 2025, qui a été notifié le jour même au préfet du Val-de-Marne, de sorte qu’il n’y pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’article 2 de ce même jugement.
5. Mais, en second lieu, il est également constant que la décision prise par le préfet du Val-de-Marne au terme du réexamen prescrit par le jugement du 23 mai 2024 n’a été notifiée à l’intéressé que le 29 juillet 2025, soit quatre-vingts dix jours après l’expiration, le 30 avril 2025, du délai de trois semaines imparti à cette fin par le jugement du 8 avril 2025. Le préfet du Val-de-Marne doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté tardivement cette décision. En outre, le préfet du Val-de-Marne, qui n’a produit aucune pièce devant le tribunal depuis la notification du jugement du 8 avril 2025, ne justifie d’aucune difficulté d’exécution. Toutefois, eu égard aux diligences accomplies par le préfet pour délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A… dès le huitième jour suivant la notification du jugement – diligences que la formation de jugement est en droit de prendre en considération même si la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour a fait l’objet d’une astreinte distincte -, et compte tenu du caractère favorable de la décision prise au terme du réexamen, il y a lieu, en l’espèce, de modérer le taux de l’astreinte prononcée à l’article 3 du jugement du 8 avril 2025 en le ramenant à 75 euros par jour. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder au bénéfice de M. A… à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’article 3 du jugement du 8 avril 2025 pour la période du 1er mai 2025 au 29 juillet 2025 inclus, au taux de 75 euros par jour, soit 6 750 euros. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient d’allouer à M. A… la totalité de cette somme.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Sur l’information du ministère public près la Cour des comptes :
7. Aux termes de l’article L. 131-14 du code des juridictions financières : « Tout justiciable [de la Cour des comptes] au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 [y compris les préfets] est passible des sanctions prévues à la section 3 : / 1° Lorsque ses agissements entraînent la condamnation d’une personne morale de droit public (…) à une astreinte en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice (…) ». L’article L. 142-1-1 du même code dispose : « Ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du présent livre : / … / Le procureur général près la Cour des comptes peut également se saisir de sa propre initiative ». Le dernier alinéa de l’article R. 921-7 du code de justice administrative dispose en outre : « Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement (…) prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ».
8. Si le tribunal ne figure pas au nombre des autorités qui ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre Ier du code des juridictions financières, il lui appartient néanmoins, conformément aux dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, d’adresser la copie du jugement prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide au ministère public près la Cour des comptes, lequel peut se saisir de sa propre initiative au vu de ces décisions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’article 2 du jugement du 8 avril 2025 (n°2503108).
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 6 750 euros à M. A….
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Une copie en sera adressée, avec la copie du jugement du 8 avril 2025 (n°2503108), au ministère public près la Cour des comptes et au ministère de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président-rapporteur,
X. B…
L’assesseure la plus ancienne,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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