Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 20 nov. 2025, n° 2303199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A… B… et Mme E… F…, représentés par Me Astié, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a refusé d’accorder un permis de visite à sa compagne, Mme F… ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui délivrer un permis de visite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que :
* l’interdiction d’entrer en contact avec Mme F… n’est pas présente dans la fiche pénale de M. B…, de sorte que la décision attaquée ne saurait être regardée comme prise dans le cadre du maintien du bon ordre et de la sécurité au sein de l’établissement et de la prévention des infractions ;
* ils sont en couple depuis plusieurs années et ne se sont pas vus depuis plusieurs mois, de sorte que la mesure a pour effet de les séparer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête et au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction en raison de la libération de M. B… le 16 juin 2024.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, des dispositions du premier alinéa de l’article R. 341-2 du code pénitentiaire, de la qualité de victime de violences conjugales de Mme F… et de la nécessité de maintenir le bon ordre et la sécurité de l’établissement et de prévenir toute réitération d’infraction.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Madelaigue ;
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été écroué du 6 juin 2023 au 15 juin 2024 au centre pénitentiaire de Mont de Marsan en exécution d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 mai 2023. Par une décision du 28 juillet 2023, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a refusé à la compagne de M. B… un permis de visite. Par la présente requête, M. B… et Mme F… demandent au tribunal d’annuler cette décision du 28 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire ».
3. La décision attaquée a été signée par Mme D…, cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 341-4 du code pénitentiaire : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ».
5. Il résulte des dispositions précitées que la décision de refuser, de suspendre ou de retirer un permis de visite, qui constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, doit être motivée.
6. La décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les dispositions des articles L. 341-7, R. 341-2 et R. 341-5 du code pénitentiaire et est motivée en faits par les circonstances que Mme F… a interdiction de rentrer en contact avec M. B… par jugement correctionnel du 2 mai 2023 et que ces éléments, liés à la gravité des antécédents judiciaires, mettent en avant un risque dans le cadre du maintien du bon ordre et de la sécurité. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
7. Cette motivation, alors même qu’elle mentionnerait à tort que le jugement correctionnel du 2 mai 2023 n’aurait pas prévu une interdiction d’entrer en contact, ne traduit pas un défaut d’examen particulier de la situation personnelle des requérants. Le moyen doit dès lors être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ». Aux termes de l’article R. 341-2 du code pénitentiaire : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. (…) / Lorsque l’autorité compétente pour accorder le permis de visite est informée que la personne détenue, prévenue ou condamnée, fait l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec une personne, qui a été prononcée par l’autorité judiciaire et qui est toujours en cours d’exécution, elle ne peut délivrer le permis de visite à cette personne ». Enfin, aux termes de l’article D. 221 du code pénitentiaire : « Tout chef d’établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement pénitentiaire qu’il dirige. A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l’inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d’être engagées contre d’autres membres du personnel ».
9. Lorsqu’une illégalité n’entache pas le fondement légal qui a permis à l’administration d’agir, mais les motifs de sa décision, elle peut demander au juge de procéder à une substitution de motifs. Il est, par ailleurs, possible à l’administration, lorsqu’elle a pris une décision sur un fondement juridique erroné, de demander une substitution de base légale.
10. En l’espèce, le ministre de la justice demande, dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, qu’il soit substitué au motif fondant initialement la décision en litige celui tiré des dispositions du premier alinéa de l’article R. 341-2 du code pénitentiaire et de la qualité de victime de violences conjugales de Mme F…, pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions.
11. D’une part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 8 que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Une telle mesure ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions.
12. Pour refuser la délivrance d’un permis de visite à Mme F…, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a considéré que, dans son jugement du 2 mai 2023, l’autorité judiciaire a fait interdiction à Mme F… de rentrer en contact avec M. B…. Néanmoins, une telle interdiction ne ressort pas des termes du jugement correctionnel rendu le 2 mai 2023 à l’encontre de M. B…, ni d’aucune autre pièce du dossier. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le ministre de la justice, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan n’était pas tenue de rejeter la demande de permis de visite et ne pouvait pas davantage fonder sa décision sur ce seul motif.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à une peine de quinze mois d’emprisonnement pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive commis le 12 juin 2021, le 1er avril 2023 et le 25 avril 2023, ainsi que pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité en récidive commis le 26 avril 2023, des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 26 avril 2023 et des faits de rébellion commis le 26 avril 2023. Il ressort en outre des termes du jugement du 2 mai 2023 que M. B… était en état de récidive légale, pour l’ensemble de ces faits, pour avoir été condamné précédemment par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 juin 2017 pour des faits identiques ou assimilés. Il ressort enfin des termes du jugement du 2 mai 2023 que le tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu comme établies les violences volontairement exercées par M. B… à l’encontre de Mme F… et a assorti la peine d’emprisonnement d’une interdiction de paraître au domicile de Mme F… pour une durée de deux ans. Ainsi, en invoquant la volonté de protéger Mme F… en sa qualité de victime des faits de violences conjugales, le ministre de la justice fonde la décision de police administrative sur la prévention des infractions et la lutte contre les violences conjugales, qui constituent des motifs de nature à justifier légalement le refus. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ces motifs. Par suite et dès lors que les requérants n’ont pas été privés d’une garantie procédurale, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée. Il s’ensuit, et eu égard à la nature et à la gravité des faits ayant motivé la condamnation de M. B…, en état de récidive légale, à leur caractère répété et récent à la date de la décision attaquée, qui suffisent à établir l’existence d’un risque réel de réitération d’un comportement violent, y compris verbalement à l’égard de Mme F…, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision serait entachée d’erreur d’appréciation.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Il résulte des dispositions précitées du code pénitentiaire que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces mesures de police, qui tendent au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou à la prévention des infractions, affectent directement le maintien des liens des personnes détenues avec leurs proches et sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
16. La décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de priver les intéressés de tout contact entre eux, compte tenu de la possibilité de maintenir les liens familiaux par courrier ou par téléphone, dans les conditions prévues aux articles R. 345-1 et R. 345-3 du code pénitentiaire. En outre, les requérants n’établissent pas l’ancienneté et l’intensité de leur relation ni n’allèguent être dans l’impossibilité d’entretenir des liens personnels et familiaux par ces autres moyens et ne font pas état de circonstances y faisant obstacle. Par suite, et eu égard aux buts poursuivis de maintien du bon ordre et de prévention des infractions, la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du détenu et de sa compagne à mener une vie privée et familiale normale ni n’a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de la décision du 28 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… et de Mme F…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… et Mme F… demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Mme F… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
F. MADELAIGUE
L’assesseure,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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