Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2025, n° 2502323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des écritures enregistrées le 12 mai 2025, la SAS MicroStars a transmis au tribunal une copie du recours gracieux daté du 10 avril 2025 qu’elle a adressé au président du conseil départemental du Loiret tendant à la suppression du dernier alinéa de l’article 5 de l’arrêté modificatif en date du 13 mars 2025 de l’établissement d’accueil petite enfance « Les Étoiles filantes », catégorie micro-crèche, située au 155, rue des Cassines à Saint-Denis-en-Val (45560), selon lequel « Le personnel comprend une équipe de 5 personnes, dont la référente technique ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Selon l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». L’article R. 412-1 dudit code dispose : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Le tribunal ne peut être saisi que par requête dans les conditions prévues par les articles R. 411-1, R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative.
4. En l’espèce, la SAS MicroStars se borne à transmettre une copie du recours gracieux en date du 10 avril 2025 qu’elle a adressé au président du conseil départemental du Loiret, sans toutefois exposer les faits et moyens sur lesquels elle entend se fonder pour demander l’annulation de la décision attaquée. Aussi le tribunal ne peut-il par cette seule et simple transmission d’un recours administratif être regardé comme étant saisi d’une requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative cité au point 2. Il s’ensuit que la demande de la SAS MicroStars doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS MicroStars est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MicroStars.
Copie en sera adressée pour information au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 26 mai 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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