Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 déc. 2025, n° 2507215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 18 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vervenne, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, suite à sa demande de titre de séjour du 21 octobre 2024, lui communiquer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une date de rendez-vous dans un délai maximal de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête en se prévalant du défaut d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante ivoirienne est entrée en France en mars 2022 et a sollicité en vain l’asile. Elle a fait l’objet, par arrêté du 7 décembre 2023 pris par le préfet du Haut-Rhin, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 21 octobre 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour vie privée et familiale, réceptionné par les services de la préfecture du Morbihan le 24 octobre, après s’être mise en couple en novembre 2023 avec son compagnon, de nationalité ivoirienne et titulaire d’une carte de résident. De leur union est né leur fils le 19 décembre 2024. Malgré de multiples relances par courriels, la préfecture du Morbihan n’a pas proposé de date de rendez-vous à Mme A… pour enregistrer sa demande de titre de séjour.
Eu égard à l’absence, établie par Mme A…, de possibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour pendant plusieurs mois et dans un délai raisonnable, ayant pour effet de faire obstacle à tout examen et instruction de son dossier, alors qu’elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et que postérieurement à celle-ci, sa situation familiale a sensiblement évolué, la mesure sollicitée revêt un caractère urgent, sans que le préfet puisse utilement soutenir que la situation d’urgence a été créée par la requérante elle-même, faute d’avoir exécuté la mesure d’éloignement.
Cette mesure présente également un caractère utile en l’absence d’autres voies permettant à l’intéressé de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour en vue de son instruction par les services préfectoraux compétents.
La demande de Mme A… ne se heurte enfin à aucune contestation sérieuse, dès lors que la seule circonstance qu’elle soit en situation irrégulière et sous le coup d’une mesure d’éloignement en cours de validité ne fait pas obstacle à ce qu’il sollicite son admission au séjour, l’autorité administrative devant, dans cette hypothèse, lui permettre de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l’enregistrement d’une demande ne préjugeant aucunement des suites qui lui seront données à l’issue de son instruction.
Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en enjoignant au préfet du Morbihan de communiquer à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous qui devra avoir lieu dans un délai maximal de quatre semaines suivant cette communication. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 € que demande Mme A… à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Morbihan de communiquer à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous qui devra avoir lieu dans un délai maximal de quatre semaines suivant cette communication.
Article 2 : l’État versera à Mme A… la somme de 500 € au titre des frais d’instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, et au ministre de l’intérieur.
Une copie pour information sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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