Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 sept. 2025, n° 2503097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Charente de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Boukoulou, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. A expose au tribunal qu’il a sollicité le renouvellement d’une carte de séjour dont il était titulaire et qu’aucune réponse ne lui a été donnée par l’administration. Par sa requête, il demande seulement au tribunal d’enjoindre à l’autorité préfectorale de renouveler cette carte de séjour, outre la mise à la charge de l’Etat de frais d’instance.
3. En premier lieu, sur le plan de la légalité externe, à supposer même que les conclusions de la requête puissent être regardées comme tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet d’une demande de renouvellement de carte de séjour, le requérant ne justifie aucunement avoir sollicité la communication des motifs d’une telle décision. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision administrative est inopérant.
4. En second lieu, sur le plan de la légalité interne, le requérant se borne à soutenir, d’une part, que le préfet a « sans doute » violé les articles L. 421-1, L. 421-3, L. 421-34, R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en gardant le silence sur la demande de renouvellement de titre de séjour, faisant alors croire qu’il serait privé d’un recours juridictionnel. Toutefois, de tels moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, en toutes ses conclusions, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Boukoulou.
Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde et au préfet de la Charente en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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