Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 30 sept. 2025, n° 2400632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. C… B…, représenté par Me Chautard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence faute à la préfète de l’Allier de justifier de la délégation de signature de son auteur ;
sa demande de titre de séjour n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation ;
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il apporte la preuve que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, le rapport de Mme Vella, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, né le 28 mars 1990 et de nationalité marocaine, est entré en France le 10 octobre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable trente jours. Le 10 novembre 2023, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 février 2024, la préfète de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Dans la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions et à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à l’autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour d’un an portant la mention vie privée et familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, compte tenu du caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
Par un arrêté n° 1552/2023 du 28 juin 2023, au demeurant cité dans l’arrêté attaqué, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 29 juin 2023, la préfète de l’Allier a donné délégation de signature à M. D… A…, directeur de cabinet et signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’ait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui comporte des éléments personnalisés de la situation du requérant comme notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, la profession exercée de coiffeur ainsi que sa situation familiale, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». ».
M. B… soutient que la vie privée qu’il a développée en France et son insertion dans la société française, notamment du fait de son entrée régulière sur le territoire français, de l’exercice de son métier de coiffeur d’octobre 2020 à octobre 2023 pour lequel il a obtenu au Maroc un diplôme de coiffure et d’esthétique en 2018, de l’intensité de ses liens personnels en France où résident deux de ses frères dont l’un a la nationalité française, ses deux belles-sœurs et ses deux neveux de nationalité française alors qu’il n’a jamais été condamné par une juridiction pénale française et maitrise la langue française, justifie que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, la préfète de l’Allier a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Toutefois, il est constant que M. B…, s’il est entré régulièrement en France en 2019 sous couvert d’un visa touristique valable 30 jours, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de la durée de validité de ce visa et qu’il y a travaillé sans autorisation depuis janvier 2022. L’intéressé est, par ailleurs, célibataire et sans enfant à charge. Si deux de ses frères, ses belles-sœurs et deux neveux résident en France, il ne démontre pas l’intensité des liens qu’il aurait tissés avec eux alors que ses parents, ses trois sœurs et l’un de ses frères résident dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Si M. B… fait valoir son expérience professionnelle et son diplôme de coiffeur obtenu en 2018, cette expérience professionnelle n’est pas de nature à caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’aurait fait l’objet d’aucune condamnation et maitriserait la langue française, le requérant n’établit aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, aucun élément du dossier ne fait obstacle à ce qu’il puisse poursuivre au Maroc, son pays d’origine, une vie privée et familiale normale. La préfète de l’Allier n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant l’arrêté attaqué. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur C… B… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. E…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. E…
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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