Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 mars 2025, n° 2501139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501139 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 10 mars 2025, la société LVA L’Entre Deux, représentée par Me Becquevort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’article 2 de l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le président du conseil départemental de la Gironde a fixé à hauteur de 182,12 euros le forfait journalier du lieu de vie et d’accueil l’Entre Deux ;
2°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 13 euros correspondant au droit de plaidoirie en application des dispositions des articles R. 652-26 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— l’impact de la décision contestée sur son chiffre d’affaires peut être assimilé à une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence ; la décision en litige porte atteinte à un intérêt public qui s’attache à la protection de l’enfance et à la prise en compte de l’intérêt de l’enfant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision contestée émane d’une autorité incompétente ; la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, celle de fixation du tarif, prévue aux articles R. 314-14 à R. 314-43-5 du code de l’action sociale et des familles ; la décision en litige méconnait le 2ème du II de l’article D. 316-5 du code de l’action sociale et des familles ; les motifs avancés par l’autorité de tarification au soutien des abattements réalisés sont entachés d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et par suite irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 janvier 2025 sous le n° 250009 par laquelle la société LVA L’entre Deux demande l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 11 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Sebert, représentant la société LVA L’Entre Deux, qui confirme ses écritures.
— Mme A et Mme B, représentant le département de la Gironde.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 février 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a autorisé la société civile « L’Entre Deux » à créer un lieu de vie et d’accueil (LVA) dénommé « L’Entre Deux » à compter du 1er avril 2022 afin de recevoir six enfants âgés de 9 à 18 ans, confiés par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance. La société LVA L’Entre Deux demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’article 2 de l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le président du conseil départemental de la Gironde a fixé à hauteur de 182,12 euros le forfait journalier du lieu de vie et d’accueil L’Entre Deux à compter du 1er décembre 2024 et pour les deux années suivantes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’article 2 de l’arrêté du 22 novembre 2024, la société LVA L’Entre Deux se prévaut de l’impact de la décision contestée sur son chiffre d’affaires et de l’atteinte portée à l’intérêt public qui s’attache à la protection de l’enfance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que depuis la création du lieu de vie et d’accueil L’entre Deux, la variation du forfait journalier est faible, de 184,77 euros au moment de l’ouverture en 2022, à 182,12 euros en 2024. Si le forfait journalier a baissé de 5,87 % entre le forfait de 2024 fixé à 182,12 euros et le forfait journalier de 2023 fixé à 193,47 euros, il résulte des débats au cours de l’audience que le lieu de vie d’accueil L’Entre Deux a perçu, au cours des années 2022, 2023 et 2024 le même niveau de recettes de la part du département de la Gironde. Par ailleurs, l’analyse des comptes de la société met en exergue un excédent cumulé depuis sa création d’un montant supérieur à 44 000 euros en fin d’année 2024 et il n’est pas sérieusement contesté que, malgré la prise en compte de la baisse du tarif journalier, les excédents cumulés représenteraient plus de 38 000 euros en fin de l’année 2025. S’il ressort des documents comptables de la société requérante que le résultat de l’exercice 2022 fait apparaitre un fonds de roulement de 19 761 euros et que la société fait valoir une hausse de ses dépenses résultant de l’inflation, elle n’apporte pas suffisamment d’éléments objectifs et précis de nature à établir que l’article 2 de l’arrêté du 22 novembre 2024 mettrait en péril la poursuite de son activité. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la démission de l’une des assistantes permanentes du lieu de vie et d’accueil serait en lien avec la baisse du tarif journalier. Ainsi, les éléments apportés par la société requérante ne sont pas de nature à caractériser la gravité de l’atteinte portée par la décision dont la suspension est demandée, à sa situation économique ni à l’intérêt public qui s’attache à la protection de l’enfance. La société requérante n’établit donc pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société requérante demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2501139 présentées par la société LVA L’Entre Deux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LVA L’Entre Deux et au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 mars 2025.
La juge des référés,
N. Gay La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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