Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 avr. 2025, n° 2400273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A et Mme C D épouse A, représentés par Me Assadollahi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 15 août 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) leur refusant la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier de leur situation ;
— elle procède d’une appréciation manifestement erronée des informations justifiant l’objet et les conditions du séjour envisagé en France, ainsi que de la nécessité d’un tel séjour, et méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A et Mme C D épouse A, ressortissants iraniens, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Par des décisions du 15 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 23 novembre 2023, dont les époux A demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
2. En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les époux A ne justifient pas de la nécessité d’un séjour de plus de trois mois en France. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précisions, l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation des époux A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ». Aux termes de l’article L. 426-20 du même code : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle () ».
5. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation.
6. M. A et Mme D épouse A ont sollicité le 11 juillet 2023 la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs afin de s’installer dans l’appartement dont ils ont fait l’acquisition à Rouen, après avoir préalablement bénéficié de visas d’entrée et de court séjour en France. Si les époux A soutiennent avoir « largement les moyens de subvenir à l’ensemble de leurs besoins financiers » durant leur séjour en France, ils ne justifient pas, ainsi que le ministre l’oppose, par ce seul motif et au regard de leurs attaches matérielles et professionnelles en Iran, de la nécessité pour eux de résider en France plus de trois mois. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les époux A ont déjà bénéficié de visas d’entrée et de court séjour en France, sans que ces derniers ne justifient ni même n’allèguent ne pouvoir à nouveau en solliciter la délivrance. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu rejeter le recours dirigé contre les décisions consulaires du 15 août 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des époux A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme D épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C D épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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