Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 déc. 2025, n° 2523038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Segula Engineering |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2523038, la société par actions simplifiée (SAS) Segula Engineering, représentée par Me Bouillot, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’ordre de recouvrer la somme de 462 906,75 euros correspondant à un trop-perçu au titre de l’aide « activité partielle », émis le 4 novembre 2025 par l’agence de services et de paiement ;
2°) de mettre à la charge de l’agence de services et de paiement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’ordre de recouvrer en litige la met en grande difficulté financière, alors qu’elle est placée sous sauvegarde accélérée depuis le 15 octobre 2025 ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet ordre de recouvrer :
il méconnaît l’effet suspensif des recours qu’elle a introduits pour contester le bien-fondé de la créance qui lui est réclamée ;
il est intervenu au-delà du délai légal de quatre mois dont disposait l’administration, qui doit être regardée comme ayant retiré les décisions favorables d’autorisation d’activité partielle dont elle a bénéficié, pour le lui décerner ;
il est entaché d’erreurs d’appréciation, d’une part sur la date du 31 décembre 2022 qui lui a été opposée, d’autre part sur sa situation économique, enfin sur sa bonne foi et sa perte de chance d’avoir pu bénéficier d’un dispositif d’aide adapté à sa situation.
II-Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2523039, la SAS Segula Engineering, représentée par Me Bouillot, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France (DRIEETS) l’a informée du recouvrement à venir par l’agence de services et de paiement de la somme de 462 906,75 euros correspondant à un trop-perçu au titre de l’aide « activité partielle » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la met en grande difficulté financière, alors qu’elle est placée sous sauvegarde accélérée depuis le 15 octobre 2025 ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence et d’un vice de forme ;
elle est insufissament motivée ;
elle est intervenue au-delà du délai légal de quatre mois dont disposait l’administration, qui doit être regardée comme ayant retiré les décisions favorables d’autorisation d’activité partielle dont elle a bénéficié, pour décider de poursuivre le recouvrement de la somme en litige ;
elle est entachée d’erreurs d’appréciation, d’une part sur la date du 31 décembre 2022 qui lui a été opposée, d’autre part sur sa situation économique, enfin sur sa bonne foi et sa perte de chance d’avoir pu bénéficier d’un dispositif d’aide adapté à sa situation.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2523037 enregistrée le 2 décembre 2025, par laquelle la SAS Segula Engineering demande l’annulation de l’ordre de recouvrer contesté ;
- la requête n° 2521608 enregistrée le 21 novembre 2025, par laquelle la SAS Segula Engineering demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par les présentes requêtes, la société par actions simplifiée (SAS) Segula Engineering, établie à Courbevoie (Hauts-de-Seine), demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France (DRIEETS) l’a informée du recouvrement à venir par l’agence de services et de paiement de la somme de 462 906,75 euros correspondant à un trop-perçu au titre de l’aide « activité partielle », et, d’autre part, de l’ordre de recouvrer cette somme émis le 4 novembre 2025 par l’agence de services et de paiement.
Sur la jonction :
Les requêtes de la SAS Segula Engineering enregistrées sous les n°s 2523038 et 2523039 concernent la même société et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, la décision du 4 septembre 2025 de la DRIEETS s’est bornée à informer la SAS Segula Engineering du recouvrement à venir par l’agence de services et de paiement de la somme de 462 906,75 euros correspondant à un trop-perçu au titre de l’aide « activité partielle ». Par suite, les conclusions de la SAS Segula Engineering dans la requête n° 2523039 portent sur une « décision » qui ne fait pas grief. Elles sont donc irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence et sur l’existence d’un doute sérieux entachant sa légalité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ». Selon l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique: « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. / L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ».
Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs ou contentieux formés à l’encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement d’un trop-perçu de l’agence de services et de paiement ont un effet suspensif. Par suite, dès lors que la SAS Segula Engineering a contesté au fond le bien-fondé de la somme de 462 906,75 euros en litige, dans le cadre d’un recours en annulation au caractère suspensif enregistré le 2 décembre 2025, la requête n° 2523038 en référé suspension revêt un caractère superfétatoire et se trouve par là même dépourvue d’objet. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de la SAS Segula Engineering sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Segula Engineering.
Fait à Cergy, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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