Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 juin 2025, n° 2505902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme B agissant en qualité de représentante légale de son fils A, demande au juge des référés, d’ordonner la suspension de la décision du 10 juin 2025 par laquelle la commission d’appel de la direction diocésaine de l’enseignement catholique du Pas-de-Calais a confirmé l’orientation de son fils en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) à l’issue de sa classe de troisième.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La requête présentée par Mme B pour son fils A tend à la suspension de la décision du 10 juin 2025 par laquelle la commission d’appel de la direction diocésaine de l’enseignement catholique du Pas-de-Calais a confirmé l’orientation de son fils en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) à l’issue de sa classe de troisième. Si les établissements d’enseignement privé sous contrat participent au service public de l’éducation, les actes pris notamment à l’égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l’enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu’ils comportent l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Le tribunal administratif n’est donc pas compétent pour connaître d’un litige concernant un acte pris par les autorités en charge de l’enseignement privé sous contrat d’association. La circonstance que les décisions relatives à l’orientation des élèves des établissements d’enseignement privés sous contrat sont applicables dans l’enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Ainsi, ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Lille, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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