Annulation 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 24 févr. 2023, n° 2301006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 février 2023 et le 23 février 2023, Mme A D C, représentée par Me Diouf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de la convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
— elle est présente en France depuis plus de dix ans même si elle n’a jamais pu régulariser sa situation ; elle a souffert de problèmes de santé de 2007 à 2014 pour lesquels elle n’aurait pu être soignée dans son pays d’origine ; il lui a été conseillé de ne pas régulariser sa situation avant de pouvoir justifier de dix années de présence ; elle est pacsée avec un ressortissant français et justifie d’une vie familiale en France ; elle justifie d’une promesse d’embauche dans un métier en tension ; elle n’a plus de contact avec sa famille au Vietnam ; elle justifie d’une insertion en tant que bénévole ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ; elle méconnaît son droit d’être entendue garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle a déposé une demande de titre de séjour à laquelle il n’a été apporté aucune réponse ; la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle dispose de garanties de représentation au sens de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 octobre 2022 à 14h au cours de laquelle Mme B a présenté son rapport et a entendu les observations de Me Diouf, représentant Mme C.
Me Diouf précise qu’elle demande également l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence opposé à Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante Vietnamienne, est entrée en France en 2003, selon ses déclarations. A la suite d’une demande de titre de séjour, le préfet de Rhône a, par arrêté du 18 décembre 2019, refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, arrêté dont la légalité a été confirmé par le tribunal administratif de Lyon et la Cour administrative d’appel. Elle a souhaité obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de la Savoie pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande dont la préfecture a accusé réception le 23 septembre 2022. A la suite de son interpellation, le préfet de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, par arrêté du 16 février 2023. Par un arrêté du même jour, Mme C a été assignée à résidence
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Mme C se prévaut d’une durée de présence en France importante, d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée dans un métier en tension et d’une relation avec un ressortissant français, éléments nouveaux qui ont justifiés qu’elle souhaite déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, alors que le préfet de la Savoie a accusé réception de cette demande de rendez-vous, il n’a pas mis à même la requérante de déposer une demande de titre de séjour avec les pièces justificatives qu’elle a à sa disposition. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français adopté sans que la requérante n’ait été mise à même de présenter une demande complète de titre de séjour, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français du 16 février 2023 ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté portant assignation à résidence du même jour.
Sur les autres conclusions :
5. D’une part, la présente décision implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de proposer à Mme C un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de 8 jours. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. D’autre part, Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à Me Diouf une somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du 16 février 2023 du préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’un an est annulé.
L’arrêté du 16 février 2023 du préfet de la Savoie portant assignation à résidence est annulé.
Il est enjoint au préfet de la Savoie de proposer à Mme C un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours.
L’Etat versera à Me Diouf une somme de 900 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la perception de l’aide juridictionnelle.
Le présent jugement sera notifié à Mme A D C, à Me Diouf et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le magistrat désigné,
J. BLa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301006
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