Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 juil. 2024, n° 2401513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 février, 10 avril et 4 mai 2024, Mme B H, représentée par Me Lanne, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— sa demande aurait du être examinée sous l’angle de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé le 2 mai 2024 à Mme H une demande de pièces pour compléter l’instruction.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Passerieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, ressortissante géorgienne née le 2 février 1960, demande l’annulation de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme F E, adjointe au bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D et de Mme G C. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () ». Enfin, selon l’article L. 423-23 de ce code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la préfecture de la Gironde a reçu, le 20 septembre 2023, la demande de titre de séjour déposée par Mme H en qualité d’étranger malade et d’accompagnant d’un étranger mineur malade. La requérante a ajouté de façon manuscrite sur sa demande qu’elle entendait accompagner sa fille. Or, il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme H n’est pas mineure, de sorte que la requérante ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme H a déposé une demande d’asile en France le 4 mai 2023. Si la requérante fait valoir que sa situation comporte des circonstances nouvelles au sens des dispositions précitées de l’article L. 431-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des éléments médicaux dont l’intéressée se prévaut concernent en réalité sa fille majeure alors que, ainsi qu’il vient d’être dit, Mme H n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-10. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que sa situation personnelle présenterait des circonstances nouvelles de nature à lui permettre de déposer une demande de titre de séjour après le délai de trois mois prévu à l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Gironde pouvait refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour ce motif et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas, préalablement à l’édiction de sa décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme H, ni qu’il aurait dû examiner sa situation sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 septembre 2023 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles tendant à l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401513
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