Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2025, n° 2506175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France le 16 novembre 2018, qu’elle a sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 23 août 2023 puis le 18 avril 2025, qu’elle n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est maintenue dans une situation précaire depuis 20 mois, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 1er avril 1985 à Oujda (Région de l’Oriental), entrée en France le 16 novembre 2018 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Fès, a adressé, le 23 août 2023, en préfecture du Val-de-Marne, une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail. Elle entendait faire valoir un travail en contrat à durée indéterminée depuis 2019. Elle n’a reçu aucune réponse et a réitéré sa demande les 23 septembre 2024 et 18 avril 2025. Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ».
5. En l’espèce, Mme B ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’elle ne soutient pas avoir de famille proche sur le territoire national, qu’elle a attendu cinq ans avant de solliciter son admission au séjour et que, si elle déclare travailler, sans d’ailleurs l’établir, c’est sans disposer de l’autorisation de travail prévue par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
6. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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