Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2205301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Le Trèfle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) Le Trèfle, représentée par Me Coulon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 dans le rôle de la commune de Valenciennes à raison d’un immeuble situé 1 et 2 rue du Dauphiné ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 80 % à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est en droit de bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts dès lors qu’elle doit être regardée comme ayant
elle-même exploité l’immeuble et que l’inexploitation est indépendante de sa volonté ;
— compte tenu des dégradations commises à l’immeuble, un abattement doit être appliqué à la valeur locative de l’immeuble à hauteur de 80 %. à compter de l’année 2020 en application des dispositions des articles 1516 et 1517 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête sont tardives en tant qu’elles demandent la décharge de la cotisation de taxe foncière perçue au titre de l’année 2019, le délai de réclamation étant expiré à la date du 22 septembre 2021 ;
— les autres moyens soulevés par la SCI Le Trèfle ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Le Trèfle est propriétaire d’un immeuble situé aux 1 et 2 rue du Dauphiné à Valenciennes pour lequel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019, 2020 et 2021. Elle demande, à titre principal, la décharge de ces cotisations primitives et, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations afférentes aux années 2020 et 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas () d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début () de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel () l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que () l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible () d’exploitation séparée. / () ». Il résulte de ces dispositions que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation.
3. Il résulte de l’instruction que l’immeuble en litige est inexploité depuis la liquidation judiciaire en octobre 2018 de la société Groupe Seca, qui occupait alors les locaux. Si cette société et la SCI Le Trèfle sont dirigées et détenues majoritairement par la même personne physique, la société requérante ne peut être regardée comme ayant exploité elle-même l’immeuble dont elle est propriétaire dans la mesure où les deux sociétés constituent des personnes morales distinctes. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que, depuis la liquidation judiciaire intervenue en octobre 2018, les locaux auraient fait l’objet d’une exploitation par la SCI Le Trèfle ou que cette dernière aurait manifesté son intention de l’exploiter. Par suite, cette circonstance fait obstacle au bénéfice du dégrèvement, alors même que les autres conditions, prévues par l’article 1389 du code général des impôts, tenant à ce que l’inexploitation ait duré trois mois au moins et qu’elle ait affecté la totalité de l’immeuble, seraient respectées.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ». En outre, aux termes de l’article 1517 de ce code : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. () ».
5. Si la société requérante demande, en raison de l’état de dégradation de l’immeuble litigieux, la mise en œuvre de l’abattement de sa valeur locative, prévu alors par l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts, ces dispositions ne sont plus en vigueur pour l’imposition en cause. Par suite, la SCI Le Trèfle ne peut utilement demander à en bénéficier. En admettant que la société requérante, en soutenant que ces locaux sont impropres à la location, puisse être regardée comme demandant un changement de catégorie, au sens du I de l’article 1498 précité, il ne résulte pas de l’instruction que ces locaux ne pourraient, après nettoyage et réparations, être utilisés comme bureaux. Par suite, c’est à bon droit que l’administration les a classés dans le sous-groupe des bureaux et locaux divers assimilables, et, dans ce sous-groupe, dans la catégorie BUR1, qui regroupe les locaux à usage de bureaux d’agencement ancien, alors d’ailleurs que la société requérante ne soutient pas vouloir modifier l’affectation de ces locaux. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts ne prévoit d’abattement sur la valeur locative de la catégorie en raison de l’état général du local commercial à évaluer.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. La société requérante peut être regardée comme se prévalant les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en invoquant les énonciations des commentaires publiés sous la référence BOI-IF-TFNB-20-20-30, paragraphe 20. Cependant ces commentaires concernent la taxe foncière sur les propriétés non bâties et ne sont donc pas applicables au litige. Quant aux énonciations des commentaires publiés sous la référence BOI-IF-TFB-40, paragraphe 1 relatives à la constatation des changements affectant les propriétés bâties en fonction de leur nature, ou celles publiées sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-10 paragraphe 150 sur les changements de caractéristiques physiques, elles ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fins de décharge, présentées à titre principal, et celles à fin de réduction, présentées à titre subsidiaire, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Le Trèfle la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Trèfle est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le Trèfle et à la directrice régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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