Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 déc. 2025, n° 2516273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2025, M. A… D…, représenté par la SELARL BSG Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation et d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 424-3 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il est apatride ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée,
- les observations de Me Bescou, représentant M. D…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête, soutient que le requérant n’a pas été averti de la venue des services de gendarmerie au lieu de son incarcération le 21 octobre 2025, qu’il n’est pas de nationalité azerbaïdjanaise, ainsi que l’ont indiqué les autorités de ce pays elles-mêmes, souligne que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et conclut au rejet de la demande de substitution de motif sollicitée par la préfète de l’Ain s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui fait valoir que le comportement du requérant représente une menace pour l’ordre public, de sorte qu’il ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, sollicite une substitution de ce motif à celui opposé dans l’arrêté litigieux s’agissant du fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire et ajoute que tant l’Office de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile ont reconnu la nationalité azerbaïdjanaise de M. D….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 18 septembre 2001 en Russie, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé pour la préfète de l’Isère par M. E… C…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 15 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En deuxième lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) »
4. Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est vu, le 24 novembre 2011, reconnaître le statut de réfugié sur la base de l’unité de famille, sa mère ayant été reconnue réfugiée à titre principal. Par quatre jugements du tribunal pour enfants de B… du 7 novembre 2019, M. D… a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un mois pour conduite d’un véhicule sans permis, à une peine d’emprisonnement de quinze jours pour recel de bien provenant d’un vol, à un avertissement solennel pour tentative de dégradation ou détérioration du bien d’autrui aggravée par deux circonstances, ainsi qu’à une peine de deux mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Le 1er avril 2022, la cour d’assises du Rhône a condamné M. D… à une peine d’emprisonnement de huit ans pour des faits de violence commise en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner en récidive. M. D… a, en exécution de ces condamnations, été incarcéré du 26 septembre 2019, date à laquelle il bénéficiait d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 17 septembre 2018 au 16 septembre 2020, au 27 décembre 2025. Par décision du 8 février 2024, l’Office national de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de M. D…, dans les conditions prévues à l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le recours formé par le requérant à l’encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté par ordonnance du 23 mai 2024. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. D… aurait été titulaire d’une carte de résident qui lui aurait été retirée suite à la décision de l’OFPRA mettant fin à son statut de réfugié, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que l’autorité administrative n’aurait pas statué sur son droit au séjour dans les conditions prévues par cet article, et ainsi que l’arrêté litigieux serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, ne peut donc qu’être écarté. En outre, compte tenu de la décision de l’OFPRA ayant mis fin au statut de réfugié de M. D…, la préfète de l’Isère pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
7. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Selon l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 (…) ». L’article L. 424-18 de ce code dispose que : « L’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du livre V se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire du statut d’apatride » d’une durée maximale de quatre ans. (…) »
8. L’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
9. M. D…, qui conteste bénéficier de la nationalité azerbaïdjanaise contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté litigieux, ne démontre toutefois pas que lui aurait été reconnue le statut d’apatride dans les conditions fixées aux articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’est donc pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-18 du même code. Par ailleurs, au regard des condamnations prononcées à l’encontre du requérant, exposées au point 5, la préfète de l’Isère est fondée à soutenir que la présence de M. D… en France constitue une menace pour l’ordre public et que cette circonstance justifiait qu’il ne se voit pas délivrer de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur de droit doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
11. M. D… affirme être entré sur le territoire français le 21 décembre 2009, accompagné de sa mère, dont il a été dit qu’elle bénéficiait du statut de réfugié, et de son frère aîné, qui bénéficierait lui aussi d’une carte de résident. Cependant, incarcéré depuis six ans, et ce dès sa majorité, M. D… ne justifie d’aucune insertion sociale, scolaire ou professionnelle. Aussi, ainsi qu’indiqué précédemment, le comportement du requérant constitue, eu égard aux condamnations dont il a fait l’objet, une menace pour l’ordre public. Par suite, et en dépit de la durée de présence sur le territoire français dont il fait état, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère aurait méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
13. En sixième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » En application de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
14. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
15. D’une part, pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. D…, la préfète de l’Isère ne s’est pas fondée sur la circonstance qu’il se serait maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le requérant ne peut donc utilement faire valoir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur de fait sur ce point. La préfète de l’Isère a, en revanche, considéré qu’il existait un risque que M. D… se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre dès lors qu’il a refusé d’être auditionné par les services de la gendarmerie venus l’entendre sur sa situation administrative au centre pénitentiaire où il était incarcéré le 21 octobre 2025, et donc qu’il n’a pas communiqué d’adresse lui permettant de justifier d’une résidence effective et permanente sur le territoire national, de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant conteste toutefois ces faits et affirme qu’il n’a pas été averti de cette audition. Cependant, et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le comportement de M. D… constitue, au regard des condamnations prononcées à son encontre, une menace pour l’ordre public français. La décision portant refus de délai de départ volontaire aurait donc pu être légalement fondée sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il y a lieu de substituer ce motif à celui opposé dans l’arrêté litigieux, une telle substitution ne privant le requérant d’aucune garantie. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision le privant de délai de départ volontaire est illégale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré, mais qui dispose de la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
18. L’arrêté litigieux, qui indique que M. D… est ressortissant azerbaïdjanais, fixe notamment comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité. M. D… conteste toutefois disposer de la nationalité azerbaïdjanaise, allégations corroborées par les pièces produites par la préfecture de l’Isère, dont il ressort que les autorités azerbaïdjanaises ont refusé de reconnaître le requérant comme l’un des citoyens de cet Etat. A supposer même que le requérant soit effectivement ressortissant azerbaïdjanais, l’arrêté litigieux se borne à indiquer que M. D…, qui dispose de la qualité de réfugié malgré la décision lui ayant retiré le bénéfice du statut afférent, « n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacés » et qu’il « ne rapporte pas non plus être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme, et notamment son article 3 » en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’apparaît donc pas que la préfète de l’Isère a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. D… avant de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Il en résulte que cette décision, en tant qu’elle vise l’Azerbaïdjan, est en tout état de cause entachée d’illégalité.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux en tant qu’il fixe l’Azerbaïdjan comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
21. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
22. Ainsi que le fait valoir le requérant, c’est à tort que la préfète de l’Isère a indiqué dans l’arrêté litigieux qu’il se maintenait irrégulièrement en France depuis son arrivée sur le territoire français. Toutefois, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. D… est également fondée sur la circonstance qu’il ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables, intenses et anciens sur le territoire français et de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public français. Dès lors, il n’apparaît pas que l’erreur de fait relative aux conditions de séjour du requérant sur le territoire français aurait eu une influence déterminante sur le sens de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette mesure. Par ailleurs, ainsi qu’exposé précédemment, le comportement de M. D… constitue, au regard des condamnations pénales prononcées à son encontre rappelées au point 5, une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Isère lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, la durée maximale d’une telle mesure étant, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de cinq ans ou dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. En outre, la seule circonstance que M. D… dispose de la qualité de réfugié n’est pas constitutive de considérations humanitaires qui auraient justifié qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prise à son encontre. Enfin, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 11 s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de l’article 1er de l’arrêté litigieux en tant qu’il vise l’Azerbaïdjan comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
24. L’annulation prononcée par le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté de la préfète de l’Isère du 3 décembre 2025 est annulé en tant qu’il vise l’Azerbaïdjan comme pays à destination duquel M. D… est susceptible d’être renvoyé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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