Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 7 mai 2025, n° 2401047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Belille Leviel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2024 et des mémoires enregistrés le 1er octobre et 14 novembre 2024, la SCI Belille Leviel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle l’administration a rejeté sa demande de remise gracieuse du paiement de la pénalité d’un montant de 664 euros et la décharge de cette dernière ;
2°) de lui payer des intérêts moratoires et la somme de 66,40 euros au titre des frais bancaires prélevés à la suite de la saisie administrative à tiers détenteur (SADT) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que le retard qui lui est imputé résulte de la non-réception de l’avis d’imposition que l’administration fiscale a adressé à la « SCP Belille » alors que la dénomination de la société est « SCI Belille Leviel » ainsi que cela ressort de l’extrait Kbis de la société ;
— la fin de non-recevoir qui lui est opposée ne peut être accueillie dès lors qu’elle pouvait adresser une réclamation jusqu’au 31 décembre 2023 ;
— l’administration n’apporte pas la preuve de la date de réception de la SATD ;
— elle est assujettie à la taxe d’habitation depuis vingt deux ans et elle n’a jamais, jusqu’à présent, payé en retard ses cotisations.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 septembre et 13 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une lettre de relance qui ne constitue pas un acte de poursuite ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de magistrat prévues par les dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Bellile Leviel a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 pour un montant de 6 644 euros. En raison d’un retard dans le paiement de cette taxe, la SCI requérante a fait l’objet d’une majoration de 10 % laquelle s’élève à 664 euros. Sa demande de remise gracieuse concernant cette pénalité ayant été rejetée par l’administration fiscale, la requérante qui produit comme décision attaquée la lettre de relance du 23 janvier 2023, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer notamment l’annulation du rejet implicite que lui a opposé l’administration à cette demande et la décharge de cette pénalité.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives () ".
3. Si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
4. Il résulte de l’instruction que par une lettre de relance du 23 janvier 2023, la SCI requérante a été informée qu’en raison du non paiement de la taxe d’habitation 2022 d’un montant de 6 644 euros, une majoration de 10 % d’un montant de 664 euros avait été appliquée, le montant total de l’imposition s’élevant désormais à 7 308 euros. Il était précisé que la SCI disposait d’un délai de trente jours pour contester les majorations appliquées (article L. 80 D du livre de procédures fiscales).
5. La SCI Belille Leviel soutient que si elle s’est acquittée du montant de 6 644 euros correspondant au montant de la taxe d’habitation initialement réclamée, elle a adressé une demande de remise gracieuse en date du 31 janvier 2023 concernant les pénalités de retard. A supposer que cette demande ait bien été reçue par l’administration bien que cette dernière le conteste, la SCI requérante soutient qu’elle ne s’est pas acquittée du paiement de la taxe d’habitation 2022 en raison de la non réception de l’avis d’imposition à la suite d’une erreur dans le libellé de son nom qui a été adressé à la « SCP Belille » au lieu de « SCI Belille Leviel ». Toutefois, il est constant que la lettre de relance qui a été reçue par la SCI requérante, a été adressée à la SCP Belille à la même adresse, sans que cela n’entraine la non distribution et réception du courrier. Ainsi, la seule circonstance évoquée par la requérante de l’erreur dans la dénomination de la société permettant de justifier que le pli ne lui serait pas parvenu, n’est pas en l’espèce suffisamment probant. Dès lors, la décision implicite de rejet de l’administration qui serait née à sa demande de remise gracieuse, n’apparait ni entachée d’une erreur de droit, ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la SCI requérante n’est pas fondée à demander la décharge de la pénalité qu’elle conteste.
7. Enfin, si la SCI requérante évoque la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été adressée, elle ne présente à son encontre aucun moyen ni aucune conclusion propre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la requête de la SCI requérante doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des intérêts moratoires, des frais bancaires et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Belille Leviel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Belille Leviel et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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