Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 4 mars 2025, n° 2426272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 1er octobre, 8 novembre et
11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Gauvenet, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sous astreinte de
150 euros par jour de retard et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour en vue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », subsidiairement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, plus subsidiairement, un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 § 1 de l’accord franco-algérien en raison de ses dix ans de présence en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Le requérant soutient que le refus de séjour :
— A été pris par un auteur incompétent ;
— Est insuffisamment motivé ;
— Méconnaît la circulaire « Valls » ;
— Est entaché d’erreur manifeste d’appréciation car il a travaillé entre juin 2021 et mars 2024 et si la relation a cessé, c’est uniquement faute de régularisation de sa situation administrative par la préfecture et il dispose d’une promesse d’embauche à compter du
17 septembre 2024 dès qu’il détiendra un titre de séjour et il est présent en France depuis 2015 soit 9 ans et demi et n’est jamais retourné en Algérie ;
— Méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de ses liens en France avec sa fille âgée de 2 ans, de la présence de sa sœur et de ses trois enfants.
Il soutient que le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 3§ 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il soutient que l’obligation de quitter le territoire français :
— A été prise par un auteur incompétent ;
— Est insuffisamment motivée ;
— Est fondée sur un refus de séjour illégal ;
— Viole l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne car le préfet ne l’a pas mis en mesure de présenter ses observations.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, demande au tribunal de rejeter la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les observations de Me Gauvenet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 18 novembre 1979, ressortissant d’Algérie, qui déclare être entré en France le 21 mars 2015, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de police lui a opposé un refus et l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
2. En premier lieu, par arrêté n°2024-00924, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne le 8 juillet 2024, le préfet de police a donné délégation à Jean Daniel Montet-Jourdran, auteur des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d’empêchements d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il en résulte que le moyen tiré de de l’insuffisance motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, un étranger ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le refus de séjour en litige méconnaîtrait la circulaire « Valls » ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien, ledit accord n’interdit pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Si M. B fait valoir son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’entre octobre 2023 et février 2024, il n’a touché, pour son activité salariée de poissonnier, qu’une faible rémunération, de moins de 720 euros nets mensuels. Dans ces conditions, et à supposer même que l’intéressé serait présent en France de manière continue depuis 9 ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, en ne l’admettant pas au séjour au motif de son insertion professionnelle sur le fondement du pouvoir rappelé au point précédent, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B déclare être entré en France en 2015, soit après avoir vécu à l’étranger au moins jusqu’à l’âge de 36 ans. S’il fait valoir qu’une enfant, âgée de 2 ans, lui est née dans ce pays, dont il justifie contribuer à l’entretien par quelques virements de quelques centaines d’euros au bénéfice de la mère de cette dernière, dès lors qu’il ne justifie pas entretenir avec l’enfant de contacts réguliers ni donc contribuer à son éducation et au surplus qu’il n’établit ni même n’allègue dans ses écritures que cette dernière serait française ni que la mère séjournerait sur le territoire français en situation régulière, cette circonstance ne suffit pas à regarder l’arrêté attaqué comme portant une atteinte disproportionnée au droit protégé par les stipulations précitées. Il en est de même de la présence en France de l’une de sœurs du requérant et des trois enfants de celle-ci.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8, ni le refus de séjour, ni l’obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme contraires aux stipulations précitées.
11. En septième lieu, le refus de séjour en litige n’étant pas illégal, l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qu’il fonde ne peut qu’être écarté.
12. En huitième et dernier lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
13. Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français se fondant sur un refus d’admission au séjour demandé par l’intéressé, ce dernier a eu la possibilité, lors du dépôt de cette demande, de présenter à cette occasion son point de vue avant l’édiction de la décision en litige. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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