Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2510793, M. C B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, aux autorités compétentes de contrainte M. D A à lui restituer immédiatement la porte d’entrée de son logement et à lui rétablir l’eau et l’électricité ;
2°) d’enjoindre au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges de recevoir sa plainte contre M. A dans les plus brefs délais et de convoquer et entendre ce dernier après avoir ouvert une enquête, ainsi que d’assurer sa sécurité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de reconnaître la carence fautive des services de police et leur refus d’agir malgré les faits extrêmement graves qui leur ont été signalés depuis des semaines et de les condamner à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de garantir son droit à la sécurité, à la santé, à la dignité humaine et au respect de sa vie privée.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; de plus, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que M. C B, né le 6 août 1984, loue à usage d’habitation à M. D A un bien immobilier situé au 45 rue Curie à Villeneuve-Saint-Georges (94190). Un conflit est survenu entre le propriétaire est le locataire. Par la requête susvisée, M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d’enjoindre aux autorités compétentes, et notamment au commissariat de police de Villeneuve-Saint-Georges, de contrainte M. A à lui restituer immédiatement la porte d’entrée de son logement et à lui rétablir l’eau et l’électricité, de recevoir sa plainte contre M. A dans les plus brefs délais et de convoquer et entendre ce dernier après avoir ouvert une enquête, ainsi que d’assurer sa sécurité.
3. Le conflit qui oppose le requérant étant d’ordre privé, il ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative d’y interférer. Si M. B reproche à son propriétaire de faits de nature pénale, il lui appartient de saisir le procureur de la République de ces faits, lequel pourra le cas échéant ordonner aux autorités de police du lieu de domicile du requérant d’ouvrir une enquête pénale. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de cet article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu’il résulte des termes de l’article L. 511-1 précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l’administration au versement d’une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B dans le cadre de la présente instance en référé, au demeurant non précédées d’une demande préalable liant le contentieux, doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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