Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 16 avr. 2026, n° 2203972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, Mme E… C…, représentée par Me Bouvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur son recours formé contre la décision du 12 août 2021 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- n’est pas suffisamment motivée ;
- méconnaît l’alinéa 2 de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dont elle satisfait l’ensemble des conditions ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son comportement fiscal, de sa situation familiale et de son parcours scolaire, universitaire et professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président-rapporteur,
- et les observations de Me Bouvier, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C…, ressortissante sénégalaise, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 12 août 2021 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 29 mars 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de Mme C…. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au sein de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, M. B…, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a donné délégation à Mme D… F…, attachée d’administration de l’Etat, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur les décisions prises sur les demandes de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante et est ainsi suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
7. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, dès lors qu’elle avait déclaré à charge à l’administration fiscale ses enfants mineurs au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, alors que son concubin faisait de même.
8. Il est constant que Mme C… et son concubin ont tous deux déclaré à charge leurs trois enfants dans leurs déclarations de revenus pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, alors que, vivant à cette période en union libre, chacun d’entre eux ne pouvait bénéficier que d’un quotient familial déterminé en fonction des enfants dont ils assuraient réellement la charge. Si la requérante, qui ne pouvait ignorer ce double rattachement, fait valoir qu’elle avait demandé que le premier de ses enfants ne soit pas fiscalement rattaché à son père au titre de l’année 2015 et que son concubin a présenté une déclaration rectificative portant sur les revenus des années 2018, 2019 et 2020, cette circonstance, postérieure à la décision du préfet de police et de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable, ne saurait l’exonérer de ses manquements à ses obligations fiscales. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de Mme C…, sur le comportement de l’intéressée, n’a ni méconnu les dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande relative aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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