Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 17 déc. 2025, n° 2202041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2022 et le 27 octobre 2022, M. A… B…, représenté par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Clar (Gers) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 1er février 2022 par la commune de Saint-Clar pour la réhabilitation des façades d’un ensemble bâti sur un terrain situé 28 place de la Mairie, ensemble la décision implicite, née le 18 juillet 2022, par laquelle le maire de la commune de Saint-Clar a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clar la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 7 mars 2022 :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’il a intérêt à agir ;
- l’auteur de l’arrêté était incompétent dès lors que le maire de la commune était intéressé à la délivrance de cette autorisation ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux envisagés s’accompagnent d’un changement de destination des locaux ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme en l’absence de consultation de l’autorité administrative compétente telle que prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de son recours gracieux :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’il a intérêt à agir ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée.
La commune de Saint-Clar, à laquelle la procédure a été régulièrement communiquée le 29 novembre 2022, n’a présenté aucun mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré du défaut de qualité donnant un intérêt à agir de M. B….
Un mémoire présenté pour M. B…, en réponse au moyen d’ordre public soulevé, a été enregistré le 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson ;
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mars 2022, le maire de la commune de Saint-Clar a délivré à la commune de Saint-Clar un certificat de non-opposition à déclaration préalable en vue de réhabiliter les façades de l’ensemble bâti sur les parcelles cadastrées section AE n° 425, 426, 427 et 428 sur le territoire de cette commune. Par un courrier du 18 mai 2022, M. B… a demandé au maire de la commune de Saint-Clar de retirer cet arrêté mais sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. M. B…, propriétaire des parcelles cadastrées section AE n° 422 et 423, est voisin immédiat du terrain d’assiette du projet. Pour justifier de son intérêt à agir, il se borne à faire valoir, sans aucune précision ou pièce, que la proximité du projet occasionnera un « trouble esthétique et une moins-value sur sa propriété », qu’il « subira nécessairement » une vue directe et une perte d’ensoleillement ainsi que de nuisance sonores.
5. Il ressort au contraire des pièces du dossier que la déclaration préalable litigieuse vise à rénover l’ilot habité par le requérant, sans construction nouvelle ou modification du volume existant et en remplaçant un garage vétuste par un espace vert. La propriété du requérant est mitoyenne sur la seule façade est du projet, sur laquelle aucun travaux n’est prévu. Le projet prévoit essentiellement la réhabilitation des façades de l’ensemble bâti et leur mise en cohérence avec la réalisation, au nord derrière les arcades et à l’ouest, de vitrines menuisées pour les commerces en rez-de-chaussée et la reprise des enduits. Au sud, les ouvertures sont retravaillées pour s’harmoniser et il est prévu la suppression déjà mentionnée d’un garage. Aucune pièce ne permet de retenir que ce projet occasionnerait des vues directes sur la propriété du requérant ou modifierait l’ensoleillement de celle-ci. Ces travaux ne sont pas plus de nature à lui causer un « trouble esthétique » ou à avoir une incidence négative sur la valeur vénale de sa propriété. Par suite, le requérant ne justifie pas de la réalité d’atteintes portées par le projet aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, ni par conséquent disposer d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 7 mars 2022 et, par voie de conséquence contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.
6. En réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal, M. B… se prévaut d’un risque sanitaire susceptible d’affecter les conditions de jouissance de son bien, dû à la présence d’amiante dans les locaux objets de la déclaration préalable, en raison du démontage en octobre 2023 d’un four. Toutefois, il ressort des pièces produites au dossier par le requérant lui-même, que le chantier a fait l’objet d’un repérage et de mesures appropriées pour le traitement de ce matériau.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Clar, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Clar.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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