Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2201553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n°2201553, enregistrée le 29 juin 2022, Mme Jocelyne Bailière, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2022 n°MSO000051081252 par lequel les ministères sociaux l’ont placée en congé de longue maladie non imputable au service du 8 mars 2021 au 7 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre aux ministères sociaux de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré le 8 mars 2021 et d’en prendre en charge les séquelles au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été prise par une autorité incompétente ;
— l’administration a commis une erreur dans la qualification juridique des faits et une erreur manifeste d’appréciation en ne reconnaissant pas que ses derniers arrêts de travail sont liés à la dégradation de ses conditions de travail et sont imputables au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, les ministères sociaux concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2024.
II- Par une requête n°2201554, enregistrée le 29 juin 2022, Mme Jocelyne Bailière, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°MSO000051081271 du 20 mai 2022 par lequel les ministères sociaux ont prolongé le congé de longue maladie non imputable au service du 8 septembre 2021 au 7 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre aux ministères sociaux de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré le 8 mars 2021 et d’en prendre en charge les séquelles au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été prise par une autorité incompétente ;
— l’administration a commis une erreur dans la qualification juridique des faits et une erreur manifeste d’appréciation en ne reconnaissant pas que ses derniers arrêts de travail sont liés à la dégradation de ses conditions de travail et sont imputables au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, les ministères sociaux concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2024.
III- Par une requête n°2201555, enregistrée le 29 juin 2022, Mme Jocelyne Bailière, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°MSO000051081312 du 20 mai 2022 par lequel les ministères sociaux l’ont placée en congé de longue durée non imputable au service du 8 mars 2022 au 7 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre aux ministères sociaux de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré le 8 mars 2021 et d’en prendre en charge les séquelles au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été prise par une autorité incompétente ;
— l’administration a commis une erreur dans la qualification juridique des faits et une erreur manifeste d’appréciation en ne reconnaissant pas que ses derniers arrêts de travail sont liés à la dégradation de ses conditions de travail et sont imputables au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, les ministères sociaux concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Jocelyne Bailière, conseillère technique de service social, affectée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Deux-Sèvres, souffre d’un trouble anxio-dépressif déclenché par la circonstance que, le 13 novembre 2017, elle n’a pas été informée d’un changement relatif à la salle dans laquelle se tenait la réunion de service hebdomadaire. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 8 mars 2018. Mme B a, dans ce cadre, bénéficié d’arrêts de travail du 13 novembre 2017 au 11 février 2018 avant de reprendre ses fonctions à temps plein le 12 février 2018. Constatant qu’elle continuait toutefois à fournir des certificats médicaux de prolongation de soins sans arrêt de travail faisant état d’un « état anxio-dépressif émotionnel en lien avec une situation professionnelle », le directeur départemental de de la cohésion sociale et de la protection des populations des Deux-Sèvres a sollicité une expertise médicale le 18 février 2021 auprès d’un médecin psychiatre. Cette expertise a eu lieu le 1er mars 2021 et le médecin psychiatre a conclu à un état de santé stabilisé et à l’aptitude de l’intéressée à son activité professionnelle. Mme B a, de nouveau, été placée en arrêt de travail du 8 mars 2021 au 8 juin 2021. Par un arrêté du 5 août 2021, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des Deux-Sèvres a placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 8 mars au 7 septembre 2021. Par un arrêté n°MSO000051081252 du 20 mai 2022, abrogeant l’arrêté précité du 5 août 2021, les ministères sociaux l’ont placé en congé de longue maladie non imputable au service du 8 mars 2021 au 7 septembre 2021. Par un arrêté n°MSO000051081271 du 20 mai 2022, abrogeant l’arrêté MTS-0000259372 du 7 janvier 2022 par lequel les ministères sociaux avaient prolongé son congé de maladie ordinaire du 8 décembre 2021 au 7 février 2022, les ministères sociaux l’ont placé en congé de longue maladie du 8 septembre 2021 au 7 mars 2022. Par un arrêté n°MSO000051081312 du 20 mai 2022, les ministères sociaux l’ont placé en congé de longue durée du 8 mars 2022 au 7 septembre 2022. Par les présentes requêtes, Mme B demande l’annulation de ces trois arrêtés du 20 mai 2022.
Sur la jonction
2. Les requêtes n°2201553, n°2201554 et n°2201555 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 10 février 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à M. C A, directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Deux-Sèvres, signataire des arrêtés litigieux, à l’effet de signer, les actes décisionnaires qui se rattachent à l’exercice de son autorité hiérarchique à l’égard des agents placés sous son autorité, notamment ceux relatifs à la reconnaissance de l’imputabilité au service des accidents constatés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés litigieux manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article L. 822-20 du même code : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 822-12 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : / 1° Tuberculose ; / 2° Maladie mentale ; / 3° Affection cancéreuse ; / 4° Poliomyélite ; / 5° Déficit immunitaire grave et acquis. « . Aux termes de l’article L. 822-18 du même code : » Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. "
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’accident du 13 novembre 2017, à l’origine d’un syndrome anxio-dépressif de Mme B, a été reconnu imputable au service. Mme B a repris le travail en février 2018 et, lors de l’expertise du 2 mars 2021, le médecin psychiatre qui l’a examinée a conclu que son état était stabilisé et qu’elle était apte à son activité professionnelle. Si la requérante fait l’objet, depuis le 8 mars 2021, de nouveaux arrêts de travail pour cause de syndrome dépressif, par un avis du 13 juillet 2021, la commission de réforme a considéré que ces nouveaux arrêts de travail n’étaient pas imputables à l’accident du 13 novembre 2017 et devaient être pris en compte au titre de la maladie ordinaire. Par ailleurs, la seule production d’un certificat de son médecin généraliste en date du 8 juillet 2021, qui indique qu’elle souffre d’un syndrome anxio-dépressif imputable au service, ne permet pas d’établir que les arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 8 mars 2021 présenteraient un lien direct avec l’accident de service du 13 novembre 2017. Si la requérante soutient que ses troubles psychologiques sont issus de la dégradation de ses conditions de travail, de sa « mise au placard progressive et insidieuse » et d’un dénigrement systématique de sa nouvelle cheffe, elle ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations. En outre, et en tout état de cause, elle n’a jamais formulé de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, de sorte que son argumentation est inopérante.
7. Par ailleurs, si la requérante produit un formulaire de déclaration d’accident de service, cette pièce n’est pas accompagnée d’un certificat médical attestant qu’elle aurait subi, le 8 mars 2021, un nouvel accident de service et, ni dans les pièces produites, ni dans ses écritures, la requérante ne fournit d’éléments sur les évènements qui se seraient produits à cette date et qui pourraient être à l’origine de ses nouveaux arrêts de travail.
8. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir ni que l’administration a
commis une erreur dans la qualification juridique des faits ni qu’elle a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ces arrêts de travail.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Jocelyne Bailière et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
Le greffier
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
2, 2201554, 2201555
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