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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2410220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 2024 et 24 janvier 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, le préfet ne lui ayant pas transmis les demandes de pièces à une adresse correcte ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bocquet, conseillère ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 28 décembre 1995 à Conakry, déclare être entré irrégulièrement en France le 8 janvier 2018. Il a sollicité, le 2 mai 2023, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
2. M. A soutient que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un vice de procédure en prononçant une clôture de son dossier pour absence de réponse à sa demande de justificatifs, alors que le préfet du Val-d’Oise a adressé ces demandes à une adresse différente de celle indiquée dans sa fiche de salle. Toutefois, il ressort de la capture d’écran produite que le requérant correspondait avec les services de la préfecture via la plateforme numérique. En tout état de cause, M. A ne s’est pas vu opposer une décision d’irrecevabilité de sa demande pour incomplétude mais une décision de rejet sur le fond de sa demande, qui a été régulièrement instruite par les services de la préfecture du Val-d’Oise. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté comme infondé.
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour de M. A sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Val-d’Oise a estimé que ce dernier n’était pas en mesure de justifier contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils, D A, né à Pontoise le 31 mars 2023 et de nationalité française. D’une part, l’intéressé se borne à produire des justificatifs d’achats de matériels datant uniquement de 2022, antérieurs à la naissance de son fils. En outre, la copie de quatre virements, entre les mois de juillet et octobre, sans précision sur l’année, ne peuvent justifier d’une telle contribution. D’autre part, les pièces du dossier ne démontrent aucunement que M. A contribuerait à l’éducation de son fils, ni qu’il entretiendrait des relations avec ce dernier depuis sa naissance, étant séparé de la mère de l’enfant et n’apportant pour seul élément à ce sujet qu’une preuve de médiation familiale. Les photographies versées au dossier, du jour de sa naissance, ne sont pas davantage de nature à démontrer sa contribution dans l’entretien et l’éducation de l’enfant au sens des dispositions précitées. Enfin, la tutrice de la mère de l’enfant indique, par courrier du 15 mai 2024, que le requérant ne contribue aucunement à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
P. BocquetLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410220
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