Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2306965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet du Tarn demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Castelnau-de-Montmiral a accordé à M. et Mme C un permis de construire pour la reconstruction à l’identique d’une maison d’habitation située au lieu-dit Cailhol.
Il soutient que :
— les pétitionnaires ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, que les pièces du dossier de demande de permis de construire ne permettent pas de démontrer que le bâtiment démoli ou détruit avait été régulièrement édifié et qu’il a été détruit ou démoli depuis moins de dix ans et, d’autre part, que ce bâtiment constitue en réalité une ruine ;
— la construction autorisée par l’arrêté du 24 mai 2023 constitue ainsi une construction nouvelle non nécessaire à une exploitation agricole et est ainsi interdite en zone A du plan local d’urbanisme intercommunal du Vère Grésigne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la commune de Castelnau-de-Montmiral, représentée par Me Izembard, conclut, à titre principal, au rejet du déféré préfectoral, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme et en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le préfet du Tarn ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. et Mme C qui n’ont pas produit d’observations dans la présente instance.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Me Martinez, substituant Me Izembard, représentant la commune de Castelnau-de-Montmiral.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mai 2023, le maire de la commune de Castelnau-de-Montmiral (Tarn) a accordé à M. et Mme C un permis de construire portant sur la reconstruction à l’identique d’une maison individuelle située au lieu-dit Cailhol, sur une parcelle cadastrée sous le numéro AH 0119. Par une lettre d’observations du 24 juillet 2023, le préfet du Tarn a demandé au maire de la commune de Castelnau-de-Montmiral de retirer cet arrêté. Par une décision du 12 septembre 2023, le maire de cette commune a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Pour l’application de ces dispositions, le bâtiment détruit ou démoli est regardé comme régulièrement édifié lorsqu’il avait été autorisé par un permis de construire ou édifié avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, à une date à laquelle le droit de construire n’était pas subordonné dans toutes les communes à l’obtention d’une autorisation. En outre, le droit à reconstruction prévu par ces dispositions ne peut être mis en œuvre que lorsque le bâtiment démoli peut être regardé comme une véritable construction et ne constitue pas une simple ruine.
3. Le préfet du Tarn soutient que les pétitionnaires ne démontrent pas que la construction aurait été régulièrement édifiée. Il soutient en outre qu’elle serait constitutive d’une ruine et n’aurait ainsi pas été démolie ou détruite depuis moins de dix ans.
4. D’une part, la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire indique que le projet en litige consiste en la reconstruction à l’identique d’une maison d’habitation dont la date de construction est antérieure à 1943. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’au regard des matériaux employés pour la réalisation des murs pignons ouest et est, la construction peut être regardée comme ayant édifiée à la fin du XIXème siècle. Le préfet du Tarn n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause la période de construction du bâtiment en cause, ce dernier doit être regardé comme édifié avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 et ainsi, comme régulièrement édifié.
5. D’autre part, si les pétitionnaires indiquent, dans la notice descriptive du projet, que la destruction de la construction qui existait sur le terrain d’assiette date de moins de dix ans, il ressort tant des photographies jointes au dossier de demande de permis de construire que des photographies aériennes produites par le préfet du Tarn que le bâtiment en cause présentait un état de délabrement très avancé dès lors qu’il était dépourvu de toiture et qu’un seul de ses murs pignons était intact, les autres étant effondrés ou seulement en partie debout. Le bâtiment démoli doit ainsi être qualifié de ruine.
6. Dans ces conditions, le préfet du Tarn est fondé à soutenir que les pétitionnaires ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige est situé en zone A du plan local d’urbanisme intercommunal du Vère Grésigne, zone dans laquelle les constructions nouvelles qui ne sont pas nécessaires à une activité agricole sont interdites. Or, il résulte de ce qui précède que le projet en litige consiste en la construction d’une maison d’habitation en lieu et place d’une ruine. Il prévoit ainsi une construction nouvelle en zone A du document d’urbanisme et il est constant que celle-ci n’est pas nécessaire à une activité agricole. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal du Vère Grésigne doit être accueilli.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
9. Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
10. Eu égard à leur nature, les vices relevés aux points 6 et 7 du présent jugement ne sont pas susceptibles d’être régularisés sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature-même.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Tarn est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2023 du maire de la commune de Castelnau-de-Montmiral.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme demandée par la commune de Castelnau-de-Montmiral sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mai 2023 du maire de Castelnau-de-Montmiral est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castelnau-de-Montmiral sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Tarn, à la commune de Castelnau-de-Montmiral et à Mme B C et à M. A C.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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