Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 nov. 2025, n° 2511609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025 et un mémoire du 25 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite refusant la délivrance d’un document provisoire pendant l’instruction de sa demande, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance prise ; cette attestation sera renouvelée sans discontinuité pendant toute la durée de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il est en situation irrégulière et le retard mis à demander le renouvellement de son titre de séjour est imputable à un dysfonctionnement du site de l’ANEF ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : défaut de motivation, méconnaissance de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requérant s’est vu remettre une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- son dossier était incomplet ; une demande de pièce complémentaire a été faite ;
- et il a déposé en retard sa demande de renouvellement de titre de séjour. L’incomplétude du dossier justifie la prolongation de l’instruction de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le numéro 2511608 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de nationalité algérienne né le 2 avril 1962, réside en France depuis 2004 sous couvert de certificat de résidence algérien dont le dernier a expiré le 3 août 2025. En raison de difficultés techniques imputables au site de l’ANEF, il n’a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 9 août 2025 sans qu’aucune attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne lui soit délivrée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions en référé.
Postérieurement à l’introduction du référé, la préfète de l’Isère a délivré à M. B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. B… ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut revendiquer pour lui le bénéfice de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 800 euros sur ce fondement, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête de M. B….
Article 3 :
La somme de 800 euros est mise à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B… soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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