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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 avr. 2026, n° 2608902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608902 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 avril 2026, N° 2610217 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 24 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me De Sa-Pallix et Me Morineau, avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au ministre de l’intérieur de lui délivrer un sauf-conduit afin de lui permettre de se rendre à l’audience du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 avril 2026 à 14 heures, à laquelle est inscrite sa requête enregistrée sous le n° 2607836, dans un délai d’une heure à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- compte tenu de la proximité de la date d’audience, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ;
- l’absence de délivrance d’un sauf-conduit porte atteinte au droit d’être entendu par le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, composant de la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif devant le juge.
Mme B…, représentée par Me De Sa-Pallix et Me Morineau, a produit des pièces enregistrées le 24 avril 2026 à 17 heures 57 et le 27 avril 2026 à 8 heures 21.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026 à 10 heures 40, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la demande de sauf-conduit a perdu son objet, dès lors que l’exécution de l’arrêté du ministre de l’intérieur portant expulsion de la requérante du territoire français a été suspendue par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris n° 2610217 du 24 avril 2026 et que l’assignation à résidence de Mme B… est, dès lors, privée d’effet.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles d’où il ressort que l’audience du juge des référés prévue le 27 avril 2026 à 14 heures a été reportée au 28 avril 2026 à 13 heures 45.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
- et les observations de Me de Sa-Pallix, qui soutient, en outre, que la requête de Mme B… n’est pas devenue sans objet, l’arrêté l’assignant à résidence étant toujours exécutoire, et qui soutient que le refus de délivrance d’un sauf-conduit porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 17 mars 2026, le ministre de l’intérieur a prononcé l’expulsion de Mme B…, qui est de nationalité algérienne, du territoire français et que, par un arrêté du 3 avril 2026, pris sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné l’intéressée à résidence dans la commune de Châtenay-Malabry où elle est domiciliée pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et lui a prescrit de se présenter tous les jours, y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés, à 9 heures 30 et 17 heures au commissariat de police de cette commune. Le préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un sauf-conduit lui permettant d’assister à l’audience, désormais fixée au 28 avril 2026 à 13 heures 45, du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui examinera sa requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 avril 2026, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au ministre de l’intérieur de lui délivrer un sauf-conduit pour lui permettre de se rendre à cette audience.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
2. Si le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a, par l’ordonnance n° 2610217 du 24 avril 2026 suspendu l’exécution de l’arrêté d’expulsion en date du 17 mars 2026, cette circonstance n’a pas eu pour effet de priver d’objet les conclusions en injonction présentées par Mme B…, l’arrêté d’assignation à résidence pris en date du 3 avril 2026, n’ayant été ni retiré ni abrogé par son auteur ni annulé par une juridiction. Il suit de là que l’exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Eu égard à la spécificité de la procédure devant le juge des référés faisant toute leur place aux échanges oraux, la seule circonstance qu’un requérant soit représenté par un conseil ne fait pas obstacle à son droit à assister à l’audience publique au cours de laquelle est examinée une affaire le concernant, sous réserve notamment de la préservation de l’ordre public ou de toute autre impossibilité matérielle. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, le refus de délivrer à Mme B… un sauf-conduit afin de lui permettre d’être présente à l’audience publique du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 avril 2026 à 13 heures 45 doit être regardé comme portant à la possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge, qui présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale, à laquelle il convient de mettre fin en enjoignant au ministre de l’intérieur ou au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un sauf-conduit à la requérante afin de lui permettre d’assister à cette audience, dont l’imminence caractérise, par ailleurs, une situation d’extrême urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… un sauf-conduit lui permettant de se rendre à l’audience du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 28 avril 2026 à 13 heures 45. Il y a lieu de fixer au ministre de l’intérieur ou au préfet du Val-d’Oise un délai expirant le 28 avril 2026 à 7 heures 30 pour délivrer ce document à la requérante sous peine d’une astreinte de 500 (cinq cents) euros par heure de retard jusqu’à l’heure à laquelle elle en sera effectivement munie.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’intérieur ou au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B…, avant demain 28 avril 2026 à 7 heures 30 et sous peine d’une astreinte de 500 euros par heure de retard, un sauf-conduit afin de lui permettre de se rendre le 28 avril 2026 à 13 heures 45 à l’audience du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise au cours de laquelle sera examinée sa requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 3 avril 2026, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son assignation à résidence.
Article 2 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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