Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 sept. 2025, n° 2503053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Jacquin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meurthe-et-Moselle de prendre toutes les mesures afin de faire cesser immédiatement les atteintes graves et manifestement illégales résultant de son expulsion ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est satisfaite dès lors que sa sortie de prison est imminente et que sa femme et ses enfants résident en France ;
- la décision d’expulsion méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés ;
- les observations de Me Jacquin, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête tout en ajoutant que M. A… a résidé en France pendant 16 années, que les liens avec ses enfants sont maintenus ; que les parloirs étaient plus réguliers à Strasbourg dès lors que la famille habite à Strasbourg et que sa réinsertion est établie par la promesse d’une de ses filles de l’embaucher ;
- et les observations M. B…, pour le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense en faisant valoir que le requérant n’est libérable qu’en janvier 2026 de sorte que sa situation ne relève pas du juge du référé liberté ; qu’au regard du déni par le requérant du crime qu’il a commis, le risque de récidive ne peut être écarté ; qu’il n’a d’ailleurs pas indemnisé la victime ; que sa volonté de réinsertion est limitée par le peu de maîtrise de la langue française et qu’il ne sera pas isolé au Kosovo où résident son père et sa fratrie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14 heures 42.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovare, est entré en France en 2009. Il a obtenu la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 23 décembre 2010. Son épouse et ses neuf enfants résident en France dont certains ont la nationalité française. Il a été condamné par la cour d’assises du Haut-Rhin le 10 octobre 2019 à 14 de réclusion criminelle pour viol incestueux et agression sexuelle commis sur un mineur de 15 ans par ascendant, du 5 septembre 2009 au 2 avril 2011, viol incestueux et agression sexuelle commis sur mineur de plus de 15 ans du 3 avril 2011 eu 2 avril 2014 et viol commis par un ascendant et agression sexuelle du 3 avril 2014 au 30 janvier 2016. Il a été mis fin à sa protection subsidiaire le 28 septembre 2021. M. A… a demandé le 8 décembre 2023 un titre de séjour qui a été implicitement refusé. Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination. Sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés saisi d’une telle décision de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec les libertés fondamentales que constituent le droit à mener une vie familiale normale et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ces droits, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Au regard notamment de la nature et de la durée de sa condamnation, M. A… ne relève ni des dispositions de l’article L. 631-2 ni de celles de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, il résulte de l’instruction que les faits extrêmement graves commis par M. A… au sein même du milieu familial ayant donné lieu à sa condamnation concernent une de ses filles. Selon ses propres déclarations , il n’admet pas les faits ni la qualité de victime de sa fille. M. A… n’est enfin libérable qu’en janvier 2026. Dans ces conditions, alors même que son épouse et ses neuf enfants résident en France et à supposer même qu’une réinsertion par le travail soit envisageable, au regard de la nature et de la gravité des faits qui ont donné lieu à la condamnation de M. A…, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure d’expulsion porterait au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale normale, protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte, grave et manifestement illégale nécessitant à très brève échéance une mesure.
D’autre part, à propos de la décision fixant le pays de destination, si le requérant soutient qu’il encourait des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il se borne à invoquer des considérations générales sur les vendettas. Ainsi, en fixant le Kosovo comme pays de destination, le préfet n’a pas porté une atteinte, grave et manifestement illégale au droit de M. A… de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête dont celles au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Jacquin.
Fait à Nancy, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Jacquin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meurthe-et-Moselle de prendre toutes les mesures afin de faire cesser immédiatement les atteintes graves et manifestement illégales résultant de son expulsion ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est satisfaite dès lors que sa sortie de prison est imminente et que sa femme et ses enfants résident en France ;
- la décision d’expulsion méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés ;
- les observations de Me Jacquin, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête tout en ajoutant que M. A… a résidé en France pendant 16 années, que les liens avec ses enfants sont maintenus ; que les parloirs étaient plus réguliers à Strasbourg dès lors que la famille habite à Strasbourg et que sa réinsertion est établie par la promesse d’une de ses filles de l’embaucher ;
- et les observations M. B…, pour le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense en faisant valoir que le requérant n’est libérable qu’en janvier 2026 de sorte que sa situation ne relève pas du juge du référé liberté ; qu’au regard du déni par le requérant du crime qu’il a commis, le risque de récidive ne peut être écarté ; qu’il n’a d’ailleurs pas indemnisé la victime ; que sa volonté de réinsertion est limitée par le peu de maîtrise de la langue française et qu’il ne sera pas isolé au Kosovo où résident son père et sa fratrie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14 heures 42.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovare, est entré en France en 2009. Il a obtenu la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 23 décembre 2010. Son épouse et ses neuf enfants résident en France dont certains ont la nationalité française. Il a été condamné par la cour d’assises du Haut-Rhin le 10 octobre 2019 à 14 de réclusion criminelle pour viol incestueux et agression sexuelle commis sur un mineur de 15 ans par ascendant, du 5 septembre 2009 au 2 avril 2011, viol incestueux et agression sexuelle commis sur mineur de plus de 15 ans du 3 avril 2011 eu 2 avril 2014 et viol commis par un ascendant et agression sexuelle du 3 avril 2014 au 30 janvier 2016. Il a été mis fin à sa protection subsidiaire le 28 septembre 2021. M. A… a demandé le 8 décembre 2023 un titre de séjour qui a été implicitement refusé. Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination. Sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés saisi d’une telle décision de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec les libertés fondamentales que constituent le droit à mener une vie familiale normale et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ces droits, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Au regard notamment de la nature et de la durée de sa condamnation, M. A… ne relève ni des dispositions de l’article L. 631-2 ni de celles de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, il résulte de l’instruction que les faits extrêmement graves commis par M. A… au sein même du milieu familial ayant donné lieu à sa condamnation concernent une de ses filles. Selon ses propres déclarations , il n’admet pas les faits ni la qualité de victime de sa fille. M. A… n’est enfin libérable qu’en janvier 2026. Dans ces conditions, alors même que son épouse et ses neuf enfants résident en France et à supposer même qu’une réinsertion par le travail soit envisageable, au regard de la nature et de la gravité des faits qui ont donné lieu à la condamnation de M. A…, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure d’expulsion porterait au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale normale, protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte, grave et manifestement illégale nécessitant à très brève échéance une mesure.
D’autre part, à propos de la décision fixant le pays de destination, si le requérant soutient qu’il encourait des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il se borne à invoquer des considérations générales sur les vendettas. Ainsi, en fixant le Kosovo comme pays de destination, le préfet n’a pas porté une atteinte, grave et manifestement illégale au droit de M. A… de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête dont celles au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Jacquin.
Fait à Nancy, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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