Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2530816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Tamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé, à son encontre, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où il n’a toujours pas pu obtenir de rendez-vous pour sa demande de titre séjour ;
- est illégale car elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale dans la mesure où il dispose d’un visa de long séjour ;
- méconnaît sa liberté d’aller et venir, son droit à la vie privée et familiale normale et les droits de l’enfant ;
- méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais né le 2 mai 2005 à Kinshasa déclare être entré sur le territoire français le 10 octobre 2023. Par un arrêté du 29 septembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet l’a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a fixé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant fait valoir que la décision est illégale dans la mesure où il n’a pas pu bénéficier d’un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour. A supposer que le moyen soit dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a effectivement pu déposer une telle demande de titre le 27 octobre 2023, implicitement rejetée par le préfet de Seine-et-Marne et qu’il a formé un recours contentieux contre cette dernière décision. Par suite, son moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si le requérant fait valoir que sa mère bénéficie du statut de réfugié par l’effet d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 novembre 2018, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est entré sur le territoire qu’en 2023. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la brièveté de son séjour en France, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaqué doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, si le requérant fait valoir qu’il dispose d’un visa de long séjour, cet élément ne peut, à lui seul, suffire à démontrer que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale.
En second lieu, au soutien de son moyen tiré de ce que la décision méconnaitrait sa liberté d’aller et venir, son droit à la vie privée et familiale normale et la convention internationale des droits de l’enfant, le requérant se borne à faire valoir qu’en cas de retour dans son pays il encourt des risques pour sa sécurité. Or, outre que cela ne ressort pas des pièces du dossier, ces éléments sont inopérants à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté 29 septembre 2025 dont il demande l’annulation, par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a fixé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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