Annulation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 janv. 2026, n° 2508055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 29 novembre, 16 décembre, 16 décembre 2025 et 13 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Blevin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination et l’arrêté du 23 novembre 2025 l’assignant à résidence ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2025 et 13 janvier 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Blevin, représentant M. C…, qui reprend ses écritures, en indiquant que l’arrêté obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifié,
- les observations de M. B…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer concernant l’assignation à résidence :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 1er décembre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet des Côtes-d’Armor a retiré l’arrêté attaqué. L’intéressé, à qui l’arrêté a été communiqué, n’a pas fait d’observation sur ce retrait et doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, ses conclusions de M. C… tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur le non-lieu à statuer concernant l’arrêté du 29 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 29 novembre 2023 a été notifié à l’adresse de domiciliation des demandeurs d’asile déclarée par M. C…. L’intéressé n’établit pas avoir informé l’administration de sa nouvelle adresse chez son épouse, domicile qu’il indique avoir occupé à partir de fin 2022, en se bornant à indiquer sans autre précision avoir été en préfecture pour ce faire. Le pli, dont il a été avisé le 15 décembre 2023, n’a pas été réclamé et doit donc être regardé comme régulièrement notifié à cette adresse et à la date de présentation du courrier. M. C… était donc tardif à demander l’annulation de cet arrêté par sa requête enregistrée le 29 novembre 2025, le délai de recours d’un mois étant, à cette date, expiré. Les conclusions présentées à l’encontre de cet arrêté doivent donc être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 1er décembre 2025. Les conclusions et moyens de la requête doivent donc être regardés comme dirigés à l’encontre de ce nouvel arrêté que M. C… attaque expressément dans ses mémoires additionnels.
4. M. C…, de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations et a demandé l’asile. Par décision du 11 juillet 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 27 février 2023, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 29 novembre 2023. Il a présenté en juin 2024 une demande d’admission au séjour à titre exceptionnel. Par le présent arrêté, sa demande de titre de séjour est rejetée. Constatant que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée, qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, constatant également que l’intéressé s’était vu refuser la délivrance de son titre de séjour, le préfet des Côtes-d’Armor pouvait légalement prendre, par décision du 1er décembre 2025 et sur le fondement des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C….
5. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 31 juillet 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, dans son article 1er, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré récemment en France en 2021 selon ses déclarations et n’y a séjourné que le temps de l’instruction de sa demande d’asile puis de son maintien en situation irrégulière en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise le 29 novembre 2023. Il a conclu un pacte civil de solidarité avec une française depuis le 1er décembre 2022. S’il fait état de l’ancienneté de sa relation avec cette personne depuis environ trois ans, il n’établit pas de résidence commune avant 2025, l’ensemble des justificatifs produits concernant l’année 2025 et seul un courrier de son avocate en date de mai 2024 évoque une adresse commune à la mi 2024 sans toutefois être une preuve suffisante de domiciliation et de vie commune à cette date. Il a, de plus, tissé cette attache familiale alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français et ne pouvait, dès lors, ignorer la précarité qui en découlait. Cette situation créée alors que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ne saurait donc être déterminante, d’autant qu’elle est très récente. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et dispose de fortes attaches dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie et où résident ses deux enfants. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à l’encontre de l’arrêté du 29 novembre 2023 doivent être rejetées et que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2025 portant assignation à résidence.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Qualité pour agir ·
- Algérie
- Plus-value ·
- Titre ·
- Valeurs mobilières ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Cession ·
- Transfert ·
- Capital ·
- Justice administrative ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Référé ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Légalité
- Conseil municipal ·
- Commission ·
- Commune ·
- Ordre du jour ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Ordre
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Liberté
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion ·
- Audience ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.