Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 14 mars 2025, n° 2102152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102152 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, M. et Mme B A demandent au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 2 800 euros correspondant à une créance de crédit d’impôt acquise à raison de l’installation d’une pompe à chaleur air/eau.
Ils soutiennent que le crédit d’impôt dont ils ont bénéficié au titre de l’installation d’une pompe à chaleur air/eau devait être fixé à 4 800 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M.et Mme A n’est pas fondé.
Une ordonnance du 10 octobre 2024 a fixé la clôture d’instruction au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont installé une pompe à chaleur air/eau au cours de l’année 2020 et, à ce titre ont bénéficié d’un crédit d’impôt de 2 000 euros. Par une réclamation datée du 9 septembre 2021, M. et Mme A ont demandé que ce crédit d’impôt soit porté à 4 000 euros. Cette réclamation a été rejetée par une décision de l’administration du 10 septembre 2021. Par leur requête, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant la restitution de la somme de 2 800 euros correspondant à une créance de crédit d’impôt acquise à raison de l’installation d’une pompe à chaleur air/eau.
2. Aux termes de l’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique : / () / c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition et de la pose : / () / 3° De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ; / () / 5. Sous réserve des dispositions du 5 ter, pour les dépenses autres que celles mentionnées au 5 bis, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, aux montants suivants : / () / Pompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 1 / 4 000 euros pour les pompes à chaleur géothermiques / 2 000 euros pour les pompes à chaleur air/ eau () ".
3. M. et Mme A font valoir que, dans le cadre de la transition énergétique, ils ont fait installer au cours de l’année 2020 une pompe à chaleur air/eau sur leur habitation principale, dont ils sont propriétaires. Ils en déduisent qu’ils étaient en droit de bénéficier d’un montant de crédit d’impôt égal à 4 800 euros.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. et Mme A ont fait installer une pompe à chaleur air/eau au cours de l’année 2020 qu’ils ont payée le 10 septembre 2020. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées du 3° du 1. et du 5. de l’article 200 quater du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur, le crédit d’impôt applicable à cette opération était fixé à 2 000 euros. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a accordé à M. et Mme A, dans le cadre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2020, un crédit d’impôt limité à la somme de 2 000 euros au titre de l’installation d’une pompe à chaleur air/eau.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A tendant à la restitution de la somme de 2 800 euros correspondant à une créance de crédit d’impôt acquise à raison de l’installation d’une pompe à chaleur air/eau doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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