Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2501420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales sur la demande d’abrogation de l’arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national, demande qu’il a présentée le 2 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de produire son entier dossier ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence valable un an, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’intervention de la présente décision ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, de procéder à l’effacement de son signalement au fichier SIS dans un délai de quinze jours à compter de l’intervention du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur de fait, sa situation a évolué depuis l’édiction de l’arrêté dont l’abrogation est sollicitée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— et les observations de Me Ruffel substituant Me Chninif.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 14 mars 1989, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 24 août 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français. Par un courrier transmis le 17 octobre 2024, M. B… a demandé l’abrogation de cet arrêté. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet qu’il estime née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales sur sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’article L. 232-4 du code précité dispose enfin que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité l’abrogation de l’arrêté du 24 août 2020 et que, dans le silence du préfet, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le requérant ait formé une demande de communication des motifs, dans le délai de recours contentieux, contre la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation. Le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision doit par suite être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 ». L’article L. 243-2 de ce même code prévoit : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
6. Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Si M. B… déclare être entré en France en 2018, il ne l’établit pas. De plus, s’il se prévaut de sa maitrise de la langue française, de son mariage avec une ressortissante algérienne, de la naissance de ses deux enfants, de sa résidence en France depuis 2018 et de sa parfaite intégration en France, il n’apporte aucun document ni aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations permettant d’en apprécier la matérialité. En outre, il ne justifie pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine. Par suite, M. B… ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts sociaux familiaux et professionnels. De même, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’évaluer les conséquences de l’exécution de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sur ses enfants. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
8. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que des circonstances nouvelles auraient pour effet d’entacher d’illégalité la décision initialement prise à son encontre le 24 août 2020 et, au regard de la situation personnelle et professionnelle de M. B…, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser d’abroger l’arrêté pris à son encontre, portant éloignement et interdiction de retour sur le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… à l’encontre de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales par laquelle il a refusé d’abroger les décisions d’éloignement et d’interdiction de retour prises à son encontre le 24 août 2020. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Lesimple, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lesimple
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 2 octobre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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