Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 23 mai 2025, n° 2501552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2025 à 14 heures 38 et le 23 mai 2025 sous le n° 2501552, Mme B G, représentée par Me Castioni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ains que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace suffisamment grave et actuelle à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— elle méconnaît le principe de libre circulation dans l’Union européenne, tel que garanti par l’article 3§2 du traité de l’Union européenne de Maastricht du 7 février 1992 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— la décision contesté est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle justifie de l’existence de circonstances humanitaires.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
— les observations de Mme G qui insiste sur la présence sur le territoire de sa fille, âgée de 6 ans, elle précise qu’elle est en France depuis qu’elle est enfant et qu’elle a commis des erreurs dans le passé pour lesquelles elle présente ses excuses ;
— et les observations de Me Ill, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. Elle insiste sur la menace pour l’ordre public que son comportement représente, eu égard à ses multiples condamnations pénales, et sur l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment dès lors que sa fille a vocation à la suivre en Croatie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante croate née le 7 février 2000, déclare être entrée sur le territoire français alors qu’elle était enfant. Par un arrêté du 16 mai 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de deux ans. Par sa requête, Mme G, placée en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A E, adjoint à la cheffe du bureau éloignement de la préfecture du Rhône, à qui la préfète du Rhône a donné délégation, par les dispositions combinées des articles 1er, 2 et 11 d’un arrêté du 7 février 2025, publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône, pour signer les actes administratifs établis par la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception des actes à caractère réglementaire, circulaires, instructions générales et correspondances destinées aux élus, en cas d’empêchement simultané de la directrice adjointe des migrations et de l’intégration, directrice par intérim, et de la cheffe du bureau éloignement de la préfecture. Il n’est pas établi que celles-ci n’auraient pas été empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée qu’en ne mentionnant pas la présence en France de la fille mineure de Mme G, qui a refusé à deux reprises d’être auditionnée par les services de la police nationale, la préfète du Rhône, qui n’est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l’intéressée ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure d’éloignement, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
5. En second lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, pour motiver sa décision d’interdiction de circulation sur le territoire, la préfète du Rhône a précisé que Mme G ne justifiait ni de circonstances humanitaires, ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, alors que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public et a ainsi suffisamment motivé sa décision au regard de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme G, alors mineure, a été condamnée par un jugement du 19 mai 2017 du tribunal pour enfants de H à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, par effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, complicité et vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ; par un jugement du 8 novembre 2017 du tribunal pour enfants de D à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ; par un jugement du 15 janvier 2018 du tribunal pour enfants de I à une peine d’emprisonnement de six mois pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ; par un jugement du 2 février 2018 du tribunal pour enfants F à une peine d’emprisonnement d’un mois pour vol aggravé par deux circonstances ; enfin, à une peine d’emprisonnement de deux mois par un jugement du 16 mai 2018 du tribunal pour enfants de D pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, en récidive. Puis, devenue majeure, Mme G a de nouveau été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 6 novembre 2024 à une peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, en récidive, et des faits de tentative et de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, en récidive. Eu égard à la multiplicité, à la gravité et à la réitération des faits délictueux pour lesquels elle a fait l’objet des condamnations susmentionnées, dont certaines présentent un caractère très récent à la date de la décision contestée, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a considéré que le comportement personnel de Mme G constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme G déclare être présente sur le territoire français depuis l’enfance et se prévaut de son appartenance à une communauté de gens du voyage à H et de la présence sur le territoire de sa fille mineure, âgée de six ans. Si elle soutient que des circonstances humanitaires font obstacle à ce qu’elle soit éloignée du territoire, avec sa fille, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ses allégations, ni davantage à justifier des liens qu’elle aurait noués sur le territoire. En outre, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 7 ci-dessus, que Mme G a été condamnée à de nombreuses reprises pour de faits de vol par ruse, effraction ou escalade, vol aggravé et tentatives de vol à des peines d’emprisonnement d’une durée d’un à quatre mois d’emprisonnement alors qu’elle était mineure, puis, en dernier lieu, par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 6 novembre 2024 à une peine de dix mois d’emprisonnement. Dans ces conditions, alors que son comportement représente une menace pour l’ordre public, Mme G n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du traité sur l’Union européenne : « () 2. L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène () ». Aux termes de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. ».
11. Il résulte de ce qui précède que le comportement de Mme G représente, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît le principe de liberté de circulation des citoyens européens au sein du territoire l’Union européenne, tel que garanti par les stipulations précitées.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme G que la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
14. En se bornant à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne présente pas de risque de fuite, Mme C, qui ne justifie en tout état de cause pas de l’existence de circonstances humanitaires, ne conteste pas utilement les motifs de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire contestée. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
16. En se bornant à soutenir que son retour en Croatie l’exposerait à des traitements contraires aux textes précités, Mme G n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
18. Mme G ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires qui seraient de nature à faire obstacle à son retour dans son pays d’origine, avec sa fille mineure. Si elle soutient faire partie d’une communauté de gens du voyage, elle ne l’établit toutefois pas et ne se prévaut d’aucun autre lien sur le territoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme G a été condamnée à six reprises sur une période de huit années à des peines d’un à dix mois d’emprisonnement, et en dernier lieu au mois de novembre 2024, pour des faits de tentative de vol, de vol par ruse, effraction ou escalade, aggravés par une ou deux circonstances, en récidive, et que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a prononcé à son égard une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de deux ans.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme G à fin d’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 de la préfète du Rhône doivent être rejetées.
Sur les dépens :
20. L’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme G présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme G au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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