Désistement 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 déc. 2023, n° 2202598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2202598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. B A né le 16 juillet 1984 de nationalité comorienne demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2022-2541 du 3 mars 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;
3°) de lui désigner un interprète et / ou un avocat commis d’office.
Par un courrier en date du 3 mai 2023, M. A a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif de désigner un avocat d’office, qu’en dehors des procédures d’urgence dans lesquelles en application de la loi susvisée du 10 juillet 1991 l’aide juridictionnelle provisoire peut être accordée, il appartient à tout requérant d’entreprendre les démarches légales adaptées afin d’obtenir une telle mesure ; que les conclusions présentées par le requérant à ces deux titres doivent être rejetées.
3. Par un courrier du 3 mai 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s’être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 15 décembre 2023.
Le président,
Gil Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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